Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be684f6d33e2e97f0926
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 3 133 890 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00142 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Février 2020, enregistrée sous le n° F19/00327
ARRÊT DU 28 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. COLORALU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Maître GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE
INTIMEE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Me MAUREL
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [C] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BUJACOUX, conseiller pour le Président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Coloralu a pour activité le traitement et le revêtement de métaux et particulièrement de thermo laquage industriel de l'aluminium et emploie plus de onze salariés.
Mme [Z] [T] a été engagée par la société Coloralu suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007, en qualité de chauffeur poids lourds manutentionnaire, ouvrier niveau II position 1 de la convention collective de la Métallurgie (Maine et Loire).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1 658,48 euros.
Le 31 juillet 2014, Mme [T] a chuté du marchepied alors qu'elle procédait au déchargement du camion et a été victime d'une fracture du plateau tibial gauche. Elle a été à plusieurs reprises en arrêt de travail.
La société Coloralu a procédé à une déclaration d'accident de travail, lequel a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 octobre 2014.
L'inspection du travail a diligenté une enquête, s'est rendue au sein des locaux de la société Coloralu le 26 août 2014, et l'a informée que les équipements étaient mal adaptés et non sécurisés.
Le 22 octobre 2014, la société Coloralu a commandé des équipements conformes qui ont été mis à disposition des salariés dans les jours suivants.
La société Coloralu a été citée devant la juridiction pénale pour avoir méconnu, par sa faute personnelle, les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, et pour avoir manqué à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, et involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme [T]. Par jugement du 12 février 2016, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré la société Coloralu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à une amende correctionnelle de 3 000 euros, et a alloué à Mme [T], partie civile, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Suite à la visite de reprise du 14 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son ancien poste mais apte à un poste exclusivement assis.
Après un aménagement de son poste, Mme [T] a repris ses fonctions d'agent de production le 12 octobre 2015 avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 21 octobre 2015.
Lors de la visite de reprise du 8 avril 2016, Mme [T] a été déclarée apte avec les mêmes restrictions médicales, et déclarée inapte à tous postes de travail nécessitant la station debout et la marche prolongée.
Suite à la contestation de l'avis d'aptitude du 8 avril 2016 par Mme [T], l'inspection du travail a décidé, le 22 juin 2016, que la salariée :
- était inapte au poste de travail d=opératrice, poste qu'elle occupait avant l'accident du 31 juillet 2014 ;
- pouvait être reclassée sur un poste assis, sans station debout prolongée ni de déplacements longs et répétitifs.
Le 1er août 2016, Mme [T] a passé une nouvelle visite de reprise auprès du médecin du travail au terme de laquelle elle a été déclarée apte à son poste de travail, en position assise précisant que Ale poste actuellement proposé et occupé convient médicalement@. Cette aptitude a été confirmée lors d'une visite médicale du 2 septembre 2016.
Par courrier du 6 septembre 2016 adressé à l'employeur, Mme [T] lui indiquait refuser le reclassement de son poste aménagé. Elle était placée en arrêt de travail du 8 septembre au 9 octobre 2016.
Le 26 septembre 2016, un procès-verbal de conciliation a été signé entre Mme [T] et la société Coloralu dans le cadre d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2016, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [T] au poste antérieurement occupé. Dans le cadre d'un second examen le 24 octobre 2016, la salariée a été déclarée Ainapte totalement et définitivement à tous postes au sein de l'entreprise@.
Par courrier du 28 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué à la société Coloralu qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'était possible compte tenu de l'état de santé de la salariée.
Suite à la consultation des délégués du personnel le 15 novembre 2016, la société Coloralu a convoqué Mme [T], par courrier recommandé du 17 novembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 novembre 2016. Puis, par courrier du 2 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant le bien- fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 20 juin 2017 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Coloralu s'est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent et a :
- dit et jugé recevable et bien fondée Mme [T] en ses demandes ;
- dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société Coloralu a violé son obligation de prévention des risques professionnels pour la période antérieure à l'accident de travail ;
- condamné la société Coloralu à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 20 892,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels ;
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n=y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Coloralu aux entiers dépens.
La société Coloralu a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [T] a constitué avocat en qualité d'intimée le 3 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Coloralu, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 18 décembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société Coloralu recevable et fondée en son appel et en ses contestations et y faisant droit ;
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ;
- déclarer le conseil de prud'hommes d'Angers incompétent pour connaître des demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire d'Angers ;
- déclarer en toute hypothèse Mme [T] irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l=en débouter ;
- condamner Mme [T] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société Coloralu soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle indique ainsi que Mme [T] entendait obtenir la réparation des conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2014. Elle soutient que l'obligation de prévention des risques professionnels n=est qu=une composante de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur et que Mme [T] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux résultant de l'accident du travail. Elle souligne ensuite qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 30 octobre 2018, au terme duquel la somme de 27 461 euros lui a été versée en contrepartie de laquelle elle s'engageait à renoncer à toute action au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2014.
La société Coloralu fait également valoir que les demandes de Mme [T] sont infondées et conteste les manquements reprochés au titre de la violation de son obligation de prévention des risques. Elle indique qu'elle ignorait que la salariée avait utilisé ce marchepied défectueux.
La société Coloralu prétend par ailleurs que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] résulte de sa volonté de voir son contrat de travail rompu puisqu'elle a été déclarée apte au poste aménagé à cinq reprises: le 14 septembre 2015, le 8 avril 2016, le 22 juin 2016, le 1er août 2016 et enfin le 2 septembre 2016. Elle ajoute avoir respecté les préconisations du médecin du travail, Mme [T] ayant pris l'initiative d'effectuer des déplacements au sein de la société. La société Coloralu conteste, à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité.
*******
Mme [T], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 25 septembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée Mme [T] en ses demandes;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société Coloralu a violé son obligation de prévention des risques professionnels pour la période antérieure à l'accident du travail ;
- condamné la société Coloralu à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le réformant pour le surplus:
- condamner la société Coloralu à lui payer les sommes suivantes :
- 31 338,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels ;
- condamner la société Coloralu aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme [T] prétend que ses demandes sont recevables. Elle affirme ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude a été causée par les manquements à l'obligation de sécurité de son employeur.
La salariée fait valoir que l'employeur a violé l'obligation de prévention des risques professionnels en ne remplaçant pas le marchepied, alors qu'il était informé de son état défectueux.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité invoquée de la demande d'indemnisation du préjudice lié à un manquement à l'obligation de sécurité
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail.(Cass. Soc. 29 mai 2013, 11-20.074)
En l'espèce, la société Corolalu prétend que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [T] entend obtenir l'indemnisation des préjudices liés à l'accident déclaré le 31 juillet 2014, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, le 14 octobre 2014.
Concernant la déclaration d'accident du travail, Mme [T] précise qu'elle procédait au déchargement des civières vides du camion, et alors qu'elle était affairée à sangler celles-ci, la cale mise sous le pied manquant du marchepied sur lequel elle était montée s'est dérobée, entraînant la chute de ce marchepied et la sienne.
La salariée indique que ce marchepied de quatre marches, et sans gardes corps, permettait d'arrimer les civières au pont, puisqu'il était nécessaire de monter ou de descendre sur le plateau du poids-lourd. Elle ajoute que ce matériel était d'une vétusté très avancée et qu'il a donc fini par casser au niveau de l'un des quatre pieds. Elle soutient que la direction savait qu'il était impératif de le remplacer, parce que devenu trop dangereux, mais qu'elle a laissé les salariés continuer à l'utiliser en l'état, pendant près de deux mois, jusqu'à son accident.
Les manquements de l'employeur invoqués par la salariée à son obligation de sécurité, sont bien en lien direct avec l'accident du travail du 31 juillet 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, le 14 octobre 2014, et l'indemnisation relève donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, présentée Mme [T].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'irrecevabilité invoquée de la demande d'indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Cass. Soc. 3 mai 2018, 17-10.306)
L'employeur soutient que la réparation des conséquences de l'accident du travail, y compris lorsqu'il se traduit par un licenciement pour inaptitude physique, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, en l'espèce de la compétence du tribunal judiciaire.
Si l'indemnisation du préjudice en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ne relève pas du litige prud'homal, en revanche, le juge prud'homal et présentement la cour demeurent compétents pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la perte d'emploi dès lors que le licenciement pour inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée Mme [T] est recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il revient au salarié de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l'inaptitude ayant entraîné le licenciement.
Mme [T] soutient que la société Coloralu a commis une faute, à savoir un manquement à son obligation de sécurité, ce qui aurait eu pour conséquence directe son accident de travail. Elle affirme que l'employeur n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail, suite à cet accident.
Elle prétend donc que ces manquements rendent sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude.
Sur le non-respect des prescriptions du médecin du travail après l'accident
Mme [T] soutient que la société Coloralu n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail concernant la nécessité pour elle d'être affectée à un poste exclusivement en position assise.
L'employeur précise qu'il a échangé à plusieurs reprises avec le médecin du travail pour permettre l'aménagement du poste de la salariée afin de le mettre en conformité avec les prescriptions médicales.
La société produit le courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé au docteur [D], médecin du travail, le 5 octobre 2015, qui reprend, à la suite de la rencontre avec ce dernier le 30 septembre 2015, les recommandations pour le poste aménagé, et précise que l'ensemble des tâches décrites seront réalisées sur des postes adaptés aux contraintes demandées, et feront l'objet d'une formation spécifique permettant à Mme [T] de les tenir en toute autonomie.
L'employeur produit également le courrier adressé par le médecin du travail, en date du 9 octobre 2015, reprenant les recommandations et contraintes posturales pour le poste aménagé suite aux séquelles de l'accident de la salariée, en ces termes:
« (') -poste assis (avec équivalent d'environ une heure debout pour six heures assis)
-pas de station debout prolongée; au maximum 10 minutes
-pas de déplacement long et prolongé; au maximum 10 minutes
-pas de déplacement répétitif avec fréquence de déplacement importante ; toutes les heures
-possibilité d'être debout toutes les demi-heures environ; au maximum 10 minutes
-possibilité de montée/descente d'escalier pour accéder au poste; au maximum quatre fois par poste
-possibilité de travail multi sites
-conduite de camion: à tester car pathologie sur membre inférieur gauche (boîte automatique ') (')»
Le médecin reprend ensuite le poste proposé par l'employeur : « Poste mis en place : agent de production assis selon les restrictions médicales :
-édition de documents informatiques
-contrôle/suivi/enregistrement informatique (stock/historique/qualité')
-préparation de montages et outillages légers de production, hors flux
-tests et contrôles d'échantillons de production
En conclusion, le poste proposé devra tenir compte des restrictions médicales décrites ».
(Pièces 6-1 et 6-2 employeur)
Mme [T] fait état d'un courrier adressé à l'employeur le 30 octobre 2015, dans lequel elle se plaignait de son poste aménagé, invoquant le fait qu'il n'était pas exclusivement en position assise, puisqu'elle aurait multiplié au cours d'une journée les allers et retours dans l'entreprise. (Pièce 8 employeur)
L'employeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015, répondu à Mme [T], qu'ayant repris le travail depuis le 12 octobre 2015, celle-ci n'avait jamais signalé de problèmes concernant le poste aménagé selon l'étude menée le 30 septembre 2015 avec le médecin du travail, et en fonction des éléments communiqués par celui-ci. Il lui indique également qu'elle avait effectué des tâches qui ne lui étaient pas attribuées et qu'elle n'avait pas à suivre son collègue dans l'atelier. (Pièce 9 employeur)
Mme [T] a ensuite repris le travail du mois d'avril au mois de septembre 2016, a été déclarée à trois reprises apte à son poste de travail aménagé, aptitude qui a été confirmée par l'inspecteur du travail le 22 juin 2016. Entre le dernier avis d'aptitude du 2 septembre 2016 et le premier avis d'inaptitude du 10 octobre 2016, aucun manquement fautif de l'employeur n'est démontré.
Ainsi, la salariée ne démontre pas avoir été contrainte de reprendre un poste non conforme aux prescriptions décrites et préconisées par le médecin du travail.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société Coloralu, concernant le respect des prescriptions du médecin du travail.
Sur la faute invoquée par la salariée ayant conduit à l'accident
La salariée prétend que l'employeur a méconnu par sa faute personnelle, les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en mettant à disposition de travailleurs des équipements ne permettant pas de préserver leur sécurité, en l'espèce un marchepied défectueux. L'employeur rappelle la chronologie des arrêts maladie et des avis de la médecine du travail concernant Mme [T], pour venir affirmer que l'accident et l'inaptitude constatée de la salariée ne sont pas dus à d'éventuels manquements de la société.
Mme [T] produit des attestations de salariés de l'entreprise qui confirment que la hiérarchie était informée de l'état défectueux du marchepied. Ainsi M. [G] indique: « (') J'avais fait un bon d'intervention pour le changer. Les chefs étaient au courant, moi-même je suis tombé un mois auparavant. Il a fallu un accident pour qu'ils soient tous remplacés ».
M. [F] précise encore: « (') [Z] était tombée du marchepied, car celui-ci était bancal (un pied cassé depuis plusieurs mois), il tenait grâce à des cales de bois, sans préoccupation de la direction, pourtant au courant ».
L'inspecteur du travail, dans un courrier du 10 février 2015 adressé à l'employeur, précise: « (') J'ai constaté qu'il était mis à disposition des salariés, pour le chargement et le déchargement de matériel sur vos camions, des marchepieds dépourvus de rampe. Mon enquête a permis d'établir que c'est en utilisant l'un de ses marchepieds défectueux, que Mme [T] a chuté. L'équipement en cause dans l'accident n'était pas adapté à la tâche à effectuer, puisqu'il ne fournissait pas un accès sécurisé à la remorque du camion, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 4321-1 du code du travail. Par ailleurs, cet équipement défectueux, n'était pas maintenu de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 4321-1du code du travail ».
Les conclusions du Docteur [L] figurant dans le rapport médico-légal du CHU d'[Localité 3] en date du 22 juillet 2015, sont les suivantes : « L'examen met en évidence une impotence partielle du genou gauche en relation directe avec l'accident de travail du 31 juillet 2014.
Cet état entraîne une incapacité totale de travail de six mois. Il existe un risque de séquelles et d'interventions ultérieures ainsi qu'une possible incapacité permanente partielle à déterminer par une autre expertise. »
A la suite de l'avis d'inaptitude rendu le 10 octobre 2016, le médecin du travail écrit à la société Corolalu le même jour, en ces termes: « Comme vous le savez, cette salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de travail et a fait un essai de reprise à un poste aménagé qu'elle a d'ailleurs refusé. Actuellement, elle est de nouveau en arrêt pour une lourde pathologie.
Après examen et entretien médical, il s'avère que Mme [T] est dans l'incapacité totale de reprendre son travail, même aménagé. Aussi, nous nous orientons vers une inaptitude totale et définitive car tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de Mme [T]. Je la reverrai le 24 octobre 2016 pour la deuxième fiche de visite. »
L'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016 précise que la salariée est inapte totalement et définitivement à tout poste au sein de l'entreprise, car tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il s'avère donc que les séquelles de l'accident de Mme [T] se sont révélées d'une gravité telle qu'elle n'a finalement pu être maintenue à un poste aménagé.
Il est ainsi démontré que la carence de l'employeur à remplacer cet équipement défectueux, malgré les alertes des salariés, est à l'origine de l'accident du travail de Mme [T].
Il ressort de l'analyse qui précède que l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 24 octobre 2016 est la conséquence de l'accident du travail de la salariée qui résulte lui-même d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ces manquements à l'obligation de sécurité sont suffisamment graves pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de la dégradation avérée de l'état de santé de Mme [T] ayant conduit à son inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234 - 9 du code du travail.
Mme [T] bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et un peu plus d'un mois à la date du licenciement. L'indemnité qu'elle réclame correspond à environ 18 mois de salaire. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle après le licenciement.
Le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [T] et de condamner la société Coloralu au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Corolalu, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 février 2020 sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [T] au titre du non- respect de l'obligation de prévention des risques professionnels ;
- condamné la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de
12 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels ;
- condamné la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de
20 892,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [T] au titre du non- respect de l'obligation de sécurité et de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels ;
CONDAMNE la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de 15 000 euros au titre de l=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Coloralu à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles présentés en appel;
DEBOUTE la SAS Coloralu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel;
CONDAMNE la SAS Coloralu aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODINNathalie BUJACOUXArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be684f6d33e2e97f0926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel