Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be694f6d33e2e97f0928
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 2 014 311 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00145 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU2A.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00071
ARRÊT DU 28 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 311079
INTIMEES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01361
S.A. TRANSPORTS BOUHALLIER Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [R] [Z] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [Z] Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la SA TRANSPORTS BOUHALLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Maître RUBINEL, es-qualités d'administrateur judiciaire de Me GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau D'ANGERS, postulant et de Maître PAGE, avocat au barreau de NANTES, plaidant
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [W] chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BUJACOUX, conseiller, pour le Président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Y] a été engagé en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M GR 007 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 juin 2003 par la SAS Transports Bouhallier qui employait plus de onze salariés.
Par courrier du 18 juin 2009, M. [Y] informait son employeur de son intention de quitter l'entreprise pour bénéficier d'un congé de fin d'activité qui a pris effet le 30 juin 2009.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 14 septembre 2009 d=une demande de paiement des heures de travail non rémunérées, de majoration d'heures de travail de nuit, de congés payés, de repos compensateurs non pris ainsi que de sommes dues au titre du travail dissimulé. Il sollicitait également le remboursement d'amendes liées au non-respect des règles du code de la route ainsi que les retenues opérées par son employeur sur ses salaires au titre de ces mêmes amendes.
La SAS Transports Bouhallier a alors sollicité une expertise judiciaire afin que soient déterminés les horaires effectués par M. [Y] de 2004 à 2009, ce à quoi fera droit le conseil de prud=hommes de Laval par jugement du 23 novembre 2010, désignant en cette qualité Mme [T] [S], laquelle devait analyser les disques des véhicules conduits par le concluant et les comparer à ses fiches de paie, aux bordereaux d'activités et éventuellement à ses agendas.
Le 28 octobre 2012, Mme [S] a communiqué un pré-rapport d'expertise aux parties, sans toutefois rédiger de rapport définitif.
Par jugement du 30 janvier 2013 du tribunal de commerce de Laval, la société Transports Bouhallier a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2014, la SELARL [R] [Z] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bouhallier.
Par un second jugement du 9 décembre 2014, le conseil de prud=hommes de Laval a débouté M. [Y] de sa demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire. Puis, courant mars 2015, le conseil de prud'hommes de Laval informait les parties que Mme [S] cessait ses activités pour des raisons de santé et a ordonné la réouverture des débats.
Par un troisième jugement du 10 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Laval a refusé une nouvelle fois la demande de M. [Y] de désigner un nouvel expert judiciaire et a considéré qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour déterminer les heures de nuit effectuées par le salarié et calculer éventuellement le rappel de salaire au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 14 juin 2016, puis elle a fait l'objet d'une réinscription le 18 juin 2018.
Par un quatrième jugement en date du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- prononcé la péremption de l'instance introduite par M. [Y] le 14 juin 2018 ;
- ordonné la restitution de la somme de 1 000 euros à M. [Y] et la somme de 1 000 euros à la SELARL [R] [Z], es qualités de liquidateur de la société Transports Bouhallier, consignée près le greffe du conseil de prud'hommes de Laval à titre de provision sur la rémunération de l'expert nommé par jugement du 23 novembre 2010 ;
- condamné M. [Y] à verser à la SELARL [R] [Z], es qualités de liquidateur de la société Transport Bouhallier la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont notamment considéré que M. [Y] a initialement saisi le conseil le 14 septembre 2009 et qu'aucune diligence manifestant son intention de poursuivre l'instance n=a été accomplie pendant plus de deux ans. Ils ont également retenu que les demandes de M. [Y] étaient prescrites du fait de la péremption de l'instance.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu=il énonce dans sa déclaration.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d'intimée dans les deux dossiers le 11 juin 2020.
La SELARL [R] [Z], prise en la personne de Me [Z], es qualités de liquidateur de la société Transport Bouhallier a constitué avocat en qualité d'intimée dans les deux dossiers le 23 juin 2020.
La société Transports Bouhallier a constitué avocat en qualité d'intimée dans les deux dossiers le 15 septembre 2020.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 23 mars 2022.
Les dossiers ont été fixés à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2022.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du dossier numéro RG 20/145 et numéro RG 20/147, qui se poursuivera sous le numéro 20/145.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 18 juin 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval du 10 mars 2020, l=infirmer en totalité et statuant à nouveau de :
- dire et juger recevable son action engagée et n=y avoir lieu à péremption d'instance ;
- constater l'existence d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'heures de nuit non payés sur la période de septembre 2004 à juin 2009.
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation de la société Transports Bouhallier les créances suivantes:
-sur les heures de travail impayées : une somme de 20 143,11 euros au titre des heures supplémentaires, « outre congés payés inclus », et à tout le moins une somme à évaluer au titre des heures supplémentaires retenues par l'expert judiciaire outre les congés payés y afférents ;
-sur le repos compensateur : une somme de 1 316,68 euros, congés payés inclus et à tout le moins une somme sur ce fondement à évaluer compte tenu des heures supplémentaires retenues par l'expert judiciaire, outre les congés payés y afférents ;
- sur le travail de nuit : une somme globale de 908,53 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 90,85 euros ;
- sur l'indemnité de travail dissimulé : une somme équivalente à six mois de salaire soit 12 261,90 euros (sur la base d'un salaire de 2 043,65 euros) ;
- sur le remboursement des amendes payées : 375 euros au titre de l'amende majorée correspondant à l'infraction en date du 8 avril 2009, et celle de 270 euros « correspondant aux prélèvements du montant des deux amendes dont l'employeur n'a au demeurant pas justifié le paiement »;
- fixer au passif de la liquidation de la société Transports Bouhallier la somme de 1 000 euros « correspondant au montant des frais d'expertise dont il s'est acquitté » ;
- condamner la SELARL [R] [Z] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance ;
- débouter en toute hypothèse la SELARL [R] [Z] et le CGEA de RENNES de leurs demandes reconventionnelles formées tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA de RENNES.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir qu'il a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire le 15 juin 2018 par l'envoi au greffe d'une télécopie, accompagnée de conclusions, de sorte que la péremption d'instance ne peut être acquise. Il précise qu'il faut tenir compte de la date de la signification de la décision de retrait du rôle, pour le point de départ du délai relatif à la péremption.
Le salarié souligne ensuite que les pourcentages forfaitaires établis dans le pré-rapport du 28 octobre 2012 ne sont pas révélateurs des heures effectivement réalisées, que la société Transports Bouhallier n'a pas pris en compte l'intégralité des heures de travail, et qu'il n'a pas pu bénéficier des repos compensateurs qui lui étaient dus.
M. [Y] soutient par ailleurs que la société Transports Bouhallier s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé en limitant volontairement et intentionnellement le nombre d'heures réalisées sur ses bulletins de salaire.
Il sollicite ensuite le remboursement de sommes réglées au titre d'amendes en lien avec des infractions à la législation en matière de transport, les 17 février et 23 avril 2009, dont la responsabilité incombe à l'employeur. M. [Y] prétend que la somme de 270 euros retenue sur son salaire en juillet 2009 constitue une sanction pécuniaire prohibée en matière du droit du travail.
*******
La SELARL [R] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la SA Transports Bouhallier, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 septembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] non fondé en son appel, l=en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables comme prescrites ;
- à tout le moins, statuant sur le fond, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées.
Par voie de conséquence :
- rejeter la totalité des demandes de M. [Y] ;
- rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL [R] [Z] es qualités de liquidateur de la société Transports Bouhallier soulève la péremption de l'instance. Elle indique que l'affaire a été retirée du rôle le 14 juin 2016, pour un ré-enrôlement le 18 juin 2018, date qu'il convient, selon elle, de prendre en considération. Elle fait valoir au surplus que le salarié n=a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire pendant plus de deux ans. Elle prétend que, compte tenu de la péremption de l'instance, les demandes de M. [Y] sont irrecevables car prescrites, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 juin 2009.
Sur le fond, la SELARL [R] [Z] es qualités de liquidateur de la société Transports Bouhallier rappelle que le pré-rapport d'expertise du 28 octobre 2012 avait fixé un taux forfaitaire de 27% pour les modalités de calcul de temps de service, et que M. [Y] avait donné son accord sur ce taux, accord consigné par l'expert.
Elle soutient que le salarié n'a pas tenu compte des erreurs de manipulation du chronotachygraphe pour réaliser ses décomptes de temps de travail. Elle fait valoir qu'un comparatif des temps de service de M. [Y] avec ceux des autres salariés de l'entreprise a permis de relever un écart très important des temps de travail décomptés. Elle indique en conséquence que la demande de repos compensateurs ne peut aboutir puisque basée sur un calcul de temps de travail erroné, et que l'activité de la société Transports Bouhallier ne nécessitait pas de travail de nuit.
La SELARL [R] [Z] es qualités de liquidateur de la société Transports Bouhallier, affirme par ailleurs que l'employeur n'a jamais eu la volonté de dissimuler des heures de travail ou de se soustraire à ses obligations sociales. Elle fait état d'un système de provision avec régularisation le mois suivant après correction des erreurs éventuelles de manipulation.
Elle ne conteste pas le bien-fondé des demandes de remboursement des amendes dont M. [Y] s'est acquitté personnellement.
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L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 17 septembre 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l=AGS de son intervention par le CGEA de Rennes.
À titre principal,
- déclarer M. [Y] non fondé en son appel, l=en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en toute hypothèse, déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables comme prescrites.
À titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de ses demandes au titre :
- des rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
- des rappels de salaire au titre du repos compensateur ;
- des rappels de salaire au titre du travail de nuit ;
- de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [Y], dire et juger que cette créance ne sera garantie par l=AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
À titre principal, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes soulève la péremption de l'instance et la prescription des demandes de M. [Y].
Elle prétend en toute hypothèse que les conclusions du salarié n'ont été adressées au conseil de prud'hommes que le 25 février 2019 et que le simple envoi d'une télécopie au greffe en y annexant des conclusions antérieures ne constitue pas un acte interruptif d'instance.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes soutient par ailleurs que les demandes de M. [Y] sont prescrites compte tenu de la péremption de l'instance.
À titre subsidiaire, elle fait observer que les parties avaient trouvé un accord sur la méthode de calcul à retenir.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Il résulte de l'article R. 1452-8 (abrogé), dans sa rédaction applicable au litige, que : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Le jugement qui ordonne le retrait du rôle de l'instance et se borne à préciser que « l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », mais qui ne fixe aucune date pour le dépôt d'une telle demande, ne met à la charge des parties aucune obligation expresse, de sorte que cette décision n'a fait courir aucun délai de péremption. (Cass. civ. 22 octobre 2020, 19-17.835)
Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 15 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Laval a ordonné le retrait du rôle de l'affaire concernant M. [Y], précisant qu'elle Apourra être rétablie par simple requête de l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile@.
Il n'est pas contesté que le greffe du conseil de prud'hommes de Laval a réceptionné par télécopie, le 15 juin 2018 à 18h26, une demande provenant du conseil de M. [Y], afin de ré- enrôlement du dossier, conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription le 18 juin 2018, la convocation devant le bureau de jugement mentionnant une date de saisine du même jour.
En l'absence d'obligation expresse mise à la charge des parties dans la décision du 14 juin 2016 précitée, aucune péremption d'instance n'est donc acquise, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 ci-dessus et de celles des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'article L. 3121-1 du code du travail donne du travail effectif la définition suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Selon la Directive européenne 2002/15/CE du 11 mars 2002 dans son article 3, le temps de travail correspond au temps consacré à toutes les activités de transport routier.
Ces activités sont notamment les suivantes :
- La conduite,
- Le déchargement,
- L'assistance aux passagers et à la montée et à la descente du véhicule,
- Le nettoyage et l'entretien technique,
- Tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc..;
Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance; c'est à dire, soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Etats membres...'.
M.[Y] soutient que l'employeur n'a pas pris en compte tous les temps de travail prévus par les textes. Il produit ses agendas professionnels, ses feuilles de route, fiches de paye, et la fiche de synthèse des amplitudes et absences. Il produit également des courriers de réclamation adressés à l'entreprise.
Le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement par la production de ses propres éléments, étant rappelé le pré-rapport d'expertise rédigé par Mme [S], qui a analysé les disques des véhicules conduits par M. [Y] et les a comparés à ses fiches de paie, aux bordereaux d'activités et éventuellement à ses agendas.
Le liquidateur prétend que le salarié ne tient pas compte des erreurs de manipulation, affirme que ce dernier ne participait pas au chargement, produit le décompte des heures sur l'année 2008 et le premier semestre 2009, concernant deux autres salariés de l'entreprise, pour lesquels il est permis de constater qu'il existe un écart entre les temps décomptés par M. [Y] et ses collègues de travail.
L'expert judiciaire précise en page sept de son pré-rapport : « La comparaison des heures indiquées sur les bulletins de salaire avec les temps relevés sur les disques diagramme nous permet de constater que la société Bouhallier a modulé les temps bruts en contestant les manipulations. (') Suite à la présentation de différents exemples d'erreurs de manipulation du sélecteur au cours de la réunion, et après avoir entendu, d'une part les explications de M. [Y] et, d'autre part les propos échangés au cours de la réunion, nous pouvons dire que les heures de travail effectué par M. [Y] n'ont pas toutes été rémunérées. » (') Dans la mesure où le temps de conduite est 100 % certain, nous proposons aux parties de baser le calcul des temps annexes à la conduite sur le temps de conduite. »
Si l'expert fait état d'erreurs de manipulation de la part du salarié, il confirme donc que toutes ses heures de travail ne lui ont pas été rémunérées. Sur le tableau récapitulatif établi dans le pré-rapport, la différence du cumul « temps de service » plus « hors disque », calculé par l'expert, avec le cumul calculé par M. [Y], pour toutes les années concernées, n'est que de « ' 141,70 heures ».
Par ailleurs, M. [Y] produit une note de service de l'employeur, en date du 30 juin 2005, qui indique notamment : « (') A propos de marchandises transportées, vous devez impérativement assister à tous vos chargements et déchargements, vous devez contrôler la marchandise que l'on vous remet en quantité et en qualité, lorsque vous prenez en charge cette marchandise vous en devenez responsable jusqu'à son point de livraison. (') Vérifiez le calage, l'arrimage, le sanglage, vérifiez de nouveau l'état de votre chargement en cours de route si nécessaire.)
Une autre note en date du 20 décembre 2006, précise : « (') Je tiens à attirer votre attention sur plusieurs points, je vous demande donc de rester à chaque instant :
-très vigilant (vous êtes le seul sur place à gérer la situation)
-très observateur (sur toute personne qui vous entoure ou véhicule qui vous semble suspect)(')
A partir du moment où vous avez pris en charge cette marchandise, vous en devenez responsables, et en cas de vol vos faits et gestes seront analysés :
-vous devez quitter votre ensemble le moins longtemps possible (')
(pièces 5 et 8 employeur)
L'employeur a adressé au surplus un courrier à M. [Y], le 8 juillet 2004, suite à un sinistre de marchandises transportées, en lui précisant : « (') Je vous rappelle que toute précaution doit être prise de votre part afin que nos transports soient effectués dans de parfaites conditions (assister à tous vos chargements et déchargements, comptage de vos colis ou palettes, sanglage, calage, arrimage) ceci afin d'éviter des désagréments pour tout le monde ('). » ( pièce 53 employeur)
Le salarié est donc susceptible d'engager sa responsabilité en l'absence d'une surveillance suffisante pendant les opérations de chargement.
Il est donc démontré que pendant la période de chargement/ déchargement du camion, M.[Y] ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, doit demeurer près du camion, à la disposition de l'employeur ou du client pour se conformer à ses éventuelles directives.
Cette période doit donc être considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié n'a pas confirmé les modifications imposées et les a contestées, en adressant plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception à l'employeur, en 2006, 2008 et 2009.
Il n'est pas justifié concrètement du bien fondé de toutes les modifications unilatéralement apportées par l'employeur, les arguments avancés étant insuffisants pour remettre en cause certains éléments produits par le salarié, notamment ses agendas professionnels, ses feuilles de route, fiches de paye, et fiches de synthèse, et les observations de l'expert reprises ci-dessus, ainsi que les tableaux établis dans son pré-rapport.
Ainsi, il est indiqué dans le tableau récapitulatif pour la période de septembre 2004 à juin 2009, les temps suivants :
- temps de service (TC ( temps de conduite)+27% de TC) retenu par l'expert : 11325,98 heures ;
- différence temps de service avec le calcul de M.[Y] : -618,39 heures ;
- temps hors disque ( CP + férié +RR) retenu par l'expert : 1834,80 heures ;
- différence temps hors disque avec le calcul de M.[Y] : 501,85 heures;
- temps de service (TC+27% de TC et hors disque) retenu par l'expert :13135,62 heures ;
- différence temps de service + hors disque avec le calcul de M.[Y] : -141,70 heures.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M.[Y] a ainsi droit au paiement des heures non rémunérées et effectuées qui seront évaluées à une somme que la cour est en mesure d'arrêter à 17 000 euros, congés payés inclus, créances qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bouhallier.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
- Sur l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos (Sur les sommes réclamées à titre de « repos compensateurs »)
Selon l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que la contrepartie obligatoire en repos, antérieurement dénommée repos compensateur obligatoire, est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel défini par un accord collectif ou à défaut par un décret.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l'article D.3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis; l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos, qui donne lieu à une indemnité de congés payés afférents, a le caractère de salaire.
Il résulte de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service et les repos récupérateurs, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que :
'A compter du 1er janvier 1997, les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :
- de 1/2 journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps de service par mois calendaire ;
- de 1 journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire ;
- de 1 journée et 1/2 à partir de 225 heures et jusqu'à 229 heures de temps de service par mois calendaire ;
- de 2 jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire'.
M.[Y] sollicite la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies à hauteur de 150 heures pour la période considérée, à savoir une indemnité compensatrice de 1316, 68 euros, congés payés inclus.
Toutefois, le salarié a été débouté partiellement de sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Au regard des éléments dont la cour dispose, il conviendra d'allouer à M.[Y] une somme de 1110 euros à ce titre, congés payés inclus.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail de nuit
Il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'action en paiement en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
M. [Y] produit un récapitulatif d'heures de nuit dont il prétend qu'elles n'ont pas été rémunérées, pour une période allant d'octobre 2004 à juin 2009.
Le liquidateur conteste le bien-fondé de ces demandes, invoquant la prescription pour une partie de la créance, et précisant que l'activité de l'entreprise ne nécessitait pas d'heures de nuit.
Il convient de constater que le listing produit par M. [Y] et les montants y figurant ne concernent pas la période antérieure au 14 septembre 2004, aucune prescription n'est donc acquise.
Le liquidateur produit une attestation de la délégation unique du personnel, en date du 20 septembre 2007, qui rappelle que l'entreprise ne possède pas de ligne régulière de nuit, que le travail ne rentre pas dans le cadre des horaires de nuit, « 21 heures-06 heures du matin ». Il est précisé que des débordements sont parfois relevés pour convenances personnelles du chauffeur ou problème exceptionnel de mécanique et que dans ce cadre, l'entreprise n'a pas à supporter les conséquences financières.
L'expert indique qu'il n'a pas les éléments pour calculer les heures de nuit.
Le liquidateur ne conteste pas vraiment la réalité des heures de nuit effectuées, mais indique que le salarié avait sollicité dans un premier temps la somme de 861.53 euros, tenant compte d'une prescription pour les périodes antérieures. La société se doit, par ailleurs, d'assumer les conséquences d'un éventuel problème technique, elle ne démontre pas que M.[Y] ait effectué ces heures pour convenances personnelles.
Il conviendra donc d'allouer à M.[Y] une somme de 861.53 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du code du travail dispose :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli."
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [Y] soutient que son employeur a limité volontairement le nombre d'heures supplémentaires réalisées et a commis l'infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel exigé par le texte fait défaut, il n'est pas démontré que l'employeur ait dissimulé une partie du temps de travail du salarié sur les bulletins de salaire, sachant de plus que les parties sont, sans aucune dissimulation, en désaccord sur l'application d'un principe de droit.
M. [Y] est débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les amendes en lien avec des infractions à la législation en matière de transports
Le liquidateur indiquant que l'employeur n'a jamais refusé de rembourser le salarié, il convient donc de fixer le montant des amendes à la somme sollicitée par M.[Y], à savoir 375 euros au titre de l'amende majorée pour une infraction du 8 avril 2009, et 270 euros ( deux amendes de 135 euros), somme qu'il indique avoir été amputée de sa fiche de paie de juillet 2009, soit au total la somme de 645 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais d'expertise
Le conseil de prud'hommes précise que chaque partie a consigné une somme de 1000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, qu'aucun rapport définitif n'a été déposé, et que Mme [S] n'a formulé aucune demande de rémunération.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution des sommes consignées aux parties, avec cette précision que les frais éventuels d'expertise seront intégralement à la charge de la liquidation judiciaire de la société Transports Bouhallier .
Sur la mise en cause du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bouhallier, soit par jugement du 17 juillet 2014, rendu par le tribunal de commerce de Laval, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer la procédure opposable au CGEA-AGS de Rennes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] [Y] et de condamner la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier numéro RG 20/147 sous le numéro RG 20/145 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 mars 2020 en ce qu'il a :
- ordonné la restitution de la somme de 1 000 € à M. [N] [Y] et la somme de 1 000 € à la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier, consignée près le greffe du conseil de prud'hommes de Laval à titre de provision sur la rémunération de l'expert nommé par jugement du 23 novembre 2010, sauf à préciser que les frais éventuels d'expertise seront intégralement à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Bouhallier ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que la péremption de l'instance introduite par M. [N] [Y] n'est pas acquise ;
FIXE la créance de M. [N] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS transports Bouhallier, aux sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour la période du mois de septembre 2004 au mois de juin 2009 ;
- 1 110 euros à titre d'indemnité de repos compensateur congés payés inclus, pour la période du mois de septembre 2004 au mois de juin 2009 ;
- 861,53 euros au titre des majorations des heures de nuit, outre 86,15 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période du mois de septembre 2004 au mois de juin 2009 ;
- 645 euros au titre du remboursement des amendes en lien avec des infractions à la législation en matière de transports ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M [N] [Y]. ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS transports Bouhallier à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS Transports Bouhallier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODINNathalie BUJACOUXArticles de loi cités
article 383 du code de procédure civilearticle L. 3121-11 du code du travail dans sa rédactionarticle L 8221-5 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 386 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle L. 3253-8 du code du travailarticle 383 du code de procédure civile.article L. 3121-1 du code du travail donne du travail earticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62e8be694f6d33e2e97f0928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel