Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be6b4f6d33e2e97f092e
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
ARRÊT N° NDC/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Contradictoire Audience solennelleen chambre du conseil du 17 juin 2022 N° de rôle : N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQGH S/appel d'une décision du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] en date du 08 novembre 2021 Code affaire : 97C - Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats S.C.P. BELIN-[R]-ROBIN C/ ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : S.C.P. BELIN-[R]-ROBIN prise en la personne de [R] [D] sise [Adresse 2] Représentée par Me BELIN, avocat au barreau de [Localité 3] APPELANTE ET : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉ L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Première Présidente. ASSESSEURS : Monsieur Yves PLANTIER, Président de chambre, et Madame, Anne-Sophie BEYSSAC et Monsieur Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers. Ministère Public : M. PRELOT, Avocat Général GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Première Présidente. ASSESSEURS : Monsieur Yves PLANTIER, Président de chambre, et Madame, Anne-Sophie BEYSSAC et Monsieur Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 17 juin 2022 a été mise en délibéré au 21 juillet 2022 puis prorogé au 28 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par courrier réceptionné le 19 avril 2022 la SCP BELIN-[R]-ROBIN a formé un recours contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats de la Haute-Saône du 8 novembre 2021, fixant le montant de la cotisation ordinale aux sommes suivantes, hors responsabilité civile, à : -1200 euros par avocat inscrit ; -600 euros par avocat inscrit, depuis moins de deux ans ; -1200 euros par avocat associé disposant d'un barreau secondaire dans le barreau de [Localité 4]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2022. A l'appui de son recours la SCP BELIN-[R]-ROBIN expose que la formulation de la décision n'est pas claire en ce que faut-il comprendre que seul l'avocat en SCP qui dispose effectivement d'un bureau secondaire dans un ressort extérieur et s'y investit doit régler cette cotisation ou que tous les membres de la SCP sont de facto considérés comme disposant du bureau secondaire et donc obligés au règlement de cette cotisation. Elle invoque, en outre, l'illégalité de la délibération au motif que cette facturation contribuerait à rompre le principe d'égalité et de proportion qui encadre la profession d'avocat. Elle déclare que seul maitre [R] avait, alors qu'il était installé en cabinet principal à l'ordre des avocats au barreau de [Localité 6] (TGI supprimé), sollicité l'exercice en cabinet secondaire à [Localité 7] (TGI de fusion). Me [R] a conservé son cabinet secondaire alors qu'il s'est associé en activité principale à la SCP inscrite au barreau de [Localité 3]. Aucun des autres membres de la SCP n'exerce une activité dans le cabinet secondaire. Elle précise que chacun des avocats de la SCP a reçu un appel à cotisation alors même que la SCP n'a pas sollicité de cabinet secondaire ce qui a motivé son recours. La SCP BELIN-[R]-ROBIN sollicite de la cour de céans de voir déclarer illégale la délibération sollicitée. L'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] fait valoir que le principe d'égalité est respecté entre les avocats inscrits bénéficiant d'un cabinet principal et ceux bénéficiant d'un cabinet secondaire, chacun étant soumis au même montant de contribution. Il est souligné que la structure d'exercice de Me [R] est bien une SCP dont les statuts ne prévoient pas de dérogation à l'exercice strictement collectif de la profession d'avocat et qu'en conséquence l'argument selon lequel il exercerait seul dans le cabinet secondaire n'est pas opposable. L'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] fait valoir que sur les réseaux sociaux et les pages jaunes, la SCP apparait bien comme ayant une structure à [Localité 5] (lieu du cabinet secondaire) et est inscrite en tant que telle au titre des bureaux secondaires. Monsieur le procureur général expose que dans l'hypothèse où l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire a été accordée à la SCP la délibération contestée ne constitue pas une rupture d'égalité. En raison de cette autorisation chaque avocat associé de la SCP est susceptible d'exercer dans le barreau secondaire et peut alors être soumis à contribution. Vu les conclusions écrites déposées à l'audience par chacune des parties. Motivation de la décision L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 donne compétence au conseil de l'ordre pour fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort » La délibération du conseil de l'ordre du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 4] du 8 novembre 2021 qui fixe le même montant de cotisation pour les avocats inscrits à l'ordre et pour les avocats associés disposant d'un bureau secondaire dans le barreau de la [Localité 4] ne rompt pas le principe d'égalité et ce d'autant moins que le montant de la cotisation est fixé hors assurance. En conséquence la délibération contestée n'est entachée d'aucune illégalité. En réponse aux moyens soulevés dans les observations des parties, il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige à savoir le nombre d'avocats assujetti à la cotisation. La SCP BELIN-[R]-ROBIN conteste que chacun de ses membres soit assujetti à paiement de cotisation au motif qu'elle n'a jamais sollicité son inscription au titre des bureaux secondaires au sein du barreau de [Localité 7]. Elle admet le principe du paiement de la cotisation par Me [R]. Le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 4] estime quant à lui que le fait que Me [R] exerce en société implique que chacun des avocats de la société soit redevable de la cotisation Il convient de relever qu'aux termes de leurs conclusions, aucune des parties ne conteste que si un cabinet secondaire est ouvert par une société d'avocats il est du autant de cotisations qu'il y a d'avocat exerçant la profession dans le cabinet secondaire, Qu'il est admis que chacun des avocats de la société ayant vocation à intervenir dans le cabinet secondaire, chacun d'entre eux est redevable des cotisations fixées par le conseil de l'ordre du barreau ayant autorisé l'ouverture du bureau secondaire. En l'espèce, il est admis par le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 4], qui ne produit pas la demande d'autorisation d'exercice en cabinet secondaire, que l'autorisation a été accordée à Me [R] avant même la constitution du barreau de la [Localité 4] du fait de la fusion des tribunaux de grande instance de [Localité 6] et de [Localité 7]. Cette autorisation a été donnée par le barreau de [Localité 6] et a été maintenue suite à la fusion. Les statuts de la SCP BELIN- [R]-ROBIN produits par l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] dans leur article 4 ne font pas état d'un cabinet secondaire pour l'exercice de la SCP, ni d'un apport de celui-ci à la SCP. La seule mention dans les pages jaunes du nom de la SCP ou de son inscription au tableau du barreau de la [Localité 4] ne suffit pas à établir l'autorisation qui lui a été donnée et ce d'autant moins que la procédure d'inscription au tableau est contestée dans sa régularité et qu'il n'est pas contesté que seul Me [R] consulte au cabinet secondaire dont il est le seul propriétaire des locaux. Le cumul de ces éléments permet d'établir que l'autorisation d'exercer en cabinet secondaire n'a pas été donnée à la SCP BELIN- DAREY-ROBIN. En conséquence si la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 4] du 8 novembre 2021, fixant le montant de la cotisation ordinale à la somme de 1200 euros par avocat associé disposant d'un bureau secondaire dans le barreau de la [Localité 4] hors responsabilité civile n'est pas entachée d'illégalité, il convient de relever que ce dernier ne justifie d'aucune autorisation de cabinet secondaire donnée à la SCP BELIN- [R]-ROBIN et qu'en conséquence il ne peut être sollicité à chacun des associés le paiement de cotisation pour exercice en cabinet secondaire . Par ces motifs La cour, -Rejette la demande de nullité de la délibération -Dit qu'en l'espèce, faute pour l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] de justifier de la délivrance d'autorisation d'exercer en cabinet secondaire, seul Me [R] est redevable de la cotisation. -Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ledit arrêt a été signé par Madame Delpey-Corbaux, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Leila Zait, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Référence
62e8be6b4f6d33e2e97f092e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel