Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be6d4f6d33e2e97f0935
- Date
- 28 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [J] [V] C/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [2] -------------------------- N° RG 22/03634 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2AB -------------------------- du 28 JUILLET 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JUILLET 2022 Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de Marie-Françoise DACIEN, Greffier ; ENTRE : Madame [J] [V] née le 12 Février 1986 à , demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [2] - assistée de Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 22/2086) rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 d'une part, ET : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 juillet 2022 Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 28 Juillet 2022 Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] en date du 15 juillet 2022, ayant décidé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [V], dans le cadre d'un péril imminent, procédure prévue par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique ; Vu les certificats de 24heures et 72 heures ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] en date du 18 juillet 2022, ayant décidé le maintien de la mesure d'admission de Mme [V] en soins psychiatriques sans consentement ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Bordeaux aux fins de contrôle de la dite mesure, en date du 19 juillet 2022, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 25 juillet 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V], Vu l'appel de Mme [V] formé par courriel en date du 26 juillet 2022, Vu l'avis médical du Docteur [T] en date du 27 juillet 2022, établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juillet 2022, Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 27 juillet 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel, Vu le certificat délivré par le Docteur [N] [T], praticien hospitalier au Centre hospitalier spécialisé [2], le 28 juillet 2022 à 9h15, aux termes duquel l'état de la patiente est incompatible avec son audition à l'audience de ce jour, l'intéressée présentant une altération de son état général avec hyperthermie, nausées et vomissements. A comparu à l'audience de ce jour l'avocat de Mme [V] qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement par téléphone avec sa cliente avant l'audience, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance par le conseiller délégué des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 27 juillet 2022 par le Docteur [T], praticien hospitalier, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique. Entendu Maître Maurin-Gomis, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Mme [V] souhaitant pouvoir se consacrer pleinement à son enfant nouveau né. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ; A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 28 juillet 2022 à 12 heures. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel: L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur la régularité de la procédure: Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis, contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. 3- Sur le fond: Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Mme [J] [V] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Mme [V] a en effet été admise le 15 septembre 2022, par décision du Directeur, au centre hospitalier spécialisé [2], dans le cadre de la procédure dite de péril imminent, en application des dispositions de l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique, un certificat médical établi même jour par le Docteur [I], médecin extérieur à l'établissement, relevant un état de désorganisation de la pensée, la personne tenant des propos délirants à thème religieux et de toute puissance, entraînant une altération de ses capacités de jugement dans le cadre d'une pathologie psychiatrique ancienne, actuellement décompensée. Mme [V] avait refusé des propositions de soins dans un service spécialisé mère-enfant durant sa grossesse. Elle a présenté des troubles du comportement à type d'errance avec un nourrisson de six semaines. Le certificat de 24 heures relevait une accélération psychomotrice avec logorrhée, instabilité motrice et propos délirants à thématique de persécution encvers les soignants et les patients, ainsi qu'une absence de conscience du trouble. Le certificat de 72 heures notait un contact irritable , une exaltation de l'humeur avec logorrhée une insomnie sans fatigue et la persistance d'idées délirantes de persécution. La conscience des troubles était qualifiée et faible et l'adhésion aux soins fragile. L'avis motivé du Docteur [O], en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, relevait une amélioration clinique partielle avec une acceptation des traitements et une adhésion aux soins fragile. Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure afin de poursuivre l'observation clinique et de poursuivre l'instauration du traitement de fond. L'avis médical établi le 27 juillet 2022 par le Docteur [T], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Mme [V] présente une amélioration clinique modérée de son état de santé, que le contact reste méfiant et qu'elle se montre ambivalente quant à la poursuite de l'hospitalisation et négocie les traitements médicamenteux prescrits, qui sont pourtant nécessaires. Sa conscience des troubles reste partielle et son adhésion aux soins fragile. Le médecin estime nécessaire de maintenir la mesure d'hospitalisation complète pour que soit poursuivie l'instauration d'un traitement de fond et que la patiente puisse être prise en charge dans un service spécialisé mère-enfant. Il ajoute que tout arrêt brutal des soins entraînerait à ce jour une situation de danger pour la patiente et son enfant. Au regard des troubles psychiatriques dont souffre Mme [V] qui nécessitent un suivi hospitalier constant afin de s'assurer de la prise des traitements et de préparer, de façon adaptée, un programme de soins et/ou une admission dans le cadre d'un service spécialisé mère-enfant, il convient d'assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de l'intéressée qu'en l'état, seul le maintien de l'hospitalisation sans consentement à temps complet est en mesure de garantir. La décision entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [V] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 25 juillet 2022 ; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [V], à son avocat, au directeur de l'établissement où Mme [V] est soignée ainsi qu'au Ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. Le greffierLe conseiller délégué
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62e8be6d4f6d33e2e97f0935
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