Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be704f6d33e2e97f0941
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 61 400 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/628
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 29 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 20/03089 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNKX
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE COMEPACK
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Y], née le 20 décembre 1963, a été embauchée le 16 juin 2008 par la SARL Comepack en qualité de responsable comptable, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3.155 € sur 13 mois.
La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.
La convention collective nationale des entreprises et commerces de la récupération est applicable.
Invoquant de graves difficultés économiques, la SARL Comepack a procédé à une restructuration en supprimant les quatre postes administratifs, dont celui de Madame [N] [Y].
La salariée a le 12 janvier 2011 été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2011. Par courrier du 09 février 2011 la société a procédé à son licenciement économique, à l'expiration du délai de réflexion pour l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé (CRP). Madame [Y] n'a pas adhéré à la CRP. La relation contractuelle a pris fin à l'issue du délai de préavis.
Contestant son licenciement Madame [Y] a, le 10 mai 2012, saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau d'une demande, d'abord à l'encontre de la SARL Comepack afin d'obtenir paiement d'une somme de 45. 228 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.
Après une décision de radiation du 27 septembre 2013, elle a repris la procédure le 03 février 2014 à l'encontre de la SARL Comepack et de la GMBH Comepack afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
Par décision du 15 janvier 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la caducité, rapportée par décision du 18 mars 2016, avant que la procédure soit à nouveau radiée le 09 septembre 2016, pour être reprise par la salariée le 13 août 2018.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a :
' dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société allemande,
' condamné la SARL Comepack à payer à Madame [Y] 22.416 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné l'employeur aux frais et dépens de la procédure.
Le 23 octobre 2020, la SARL Comepack a interjeté appel de la décision uniquement en ce que le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à verser des montants à la salariée.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la SARL Comepack demande à la cour :
Avant-dire-droit
'Dire que les pièces annotées valent conclusions,
'Constater que ces pièces annotées ne comportent pas de dispositif,
'En conséquence dire qu'en produisant des conclusions annotées Madame [Y] a abandonné les moyens et prétentions exposées dans ses conclusions antérieures,
'Dire que le conseil des prud'hommes de Haguenau ne pouvait prononcer une condamnation pour des prétentions abandonnées.
Sur le fond
'dire que les recherches de reclassement internes et au niveau du groupe sont effectives et loyales,
'dire que Madame [Y] n'apporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de reclassement,
'dire que les difficultés économiques de la société, comme celles du groupe sont réelles,
'constater l'absence d'erreurs de gestion de la SARL Comepack,
'dire qu'en tout état de cause l'erreur de gestion ne remet pas en cause le bien-fondé d'un licenciement économique,
'dire la demande de Madame [Y] irrecevable et mal fondée,
'en conséquence, infirmer le jugement,
'débouté Madame [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Comepack,
'la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux entiers dépens,
'rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021 Madame [N] [Y] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
'déclarer l'appel mal fondé, et débouter la SARL Comepack de toutes ses fins moyens, et conclusions,
'dire le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur l'appel incident
'déclarer l'appel recevable et fondé,
'infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la société Comepack GmbH, et limite l'indemnisation,
'confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
'statuant à nouveau,
'condamner solidairement les sociétés SARL Comepack et GmbH Comepack à lui payer 45.228 € à titre de dommages et intérêts selon l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêt légal,
'dans tous les cas condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 3.000 € de frais irrépétibles d'appel,
'condamner solidairement les deux sociétés aux éventuels dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande avant-dire-droit
L'appelante demande à la cour avant dire droit de dire que le conseil des prud'hommes de Haguenau ne pouvait prononcer une condamnation pour des prétentions abandonnées Elle expose que des pièces annotées valant conclusions, ne comportent pas de dispositif, et que par conséquent Madame [Y] a abandonné les moyens et prétentions exposées dans ses conclusions antérieures.
Elle reproche à la salariée d'avoir après 9 années de procédure transmis 285 pages de pièces annotées sans produire de conclusions afférentes.
Il convient en premier lieu de souligner que les demandes formulées par la société appelante ne sont pas des demandes avant dire droit, mais visent à débouter la salariée de ses demandes.
En second lieu il sera rappelé qu'une procédure introduite le 10 mai 2012, relève de la procédure orale, de sorte que les règles concernant le dispositif des conclusions écrites ne sont pas applicables en l'espèce.
Enfin devant la cour Madame [Y] dépose des conclusions écrites comportant un dispositif, ainsi qu'une série de pièces non annotées.
Par conséquent la SARL Comepack est déboutée de ses demandes avant-dire-droit.
II. Sur le co-emploi
' Sur la mise en cause de la société de droit allemand Gmbh Comepack
Le conseil des prud'hommes a été finalement saisi d'une demande à l'encontre des deux sociétés, d'une part la société de droit français SARL Comepack, et d'autre part la société de droit allemand Gmbh Comepack. Le conseil des prud'hommes a mis hors de cause la société allemande, et a condamné la société française à paiement. Le jugement a bien été notifié aux deux sociétés.
La SARL Comepack dans son appel principal du 23 octobre 2020, n'a formé appel qu'à l'encontre de la condamnation prononcée contre elle, mais n'a pas saisi la cour d'une contestation s'agissant de la mise hors de cause de la société allemande.
En revanche Madame [Y] dans son appel incident du 19 mai 2021 demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la GmbH Comepack et a limité le montant des dommages et intérêts. Elle conclut au fond à l'encontre des deux sociétés alors que la Gmbh Comepack n'est pas dans la cause. Il s'agit d'un appel provoqué à l'encontre de cette dernière.
Il est exact que la difficulté procédurale a été soulevée par le conseil de Madame [Y] par courrier du 11 janvier 2022. Mais force est de constater que la mise en cause de la société de droit allemand n'a pas été effectuée.
Or, si l'intimé souhaite interjeter appel incident contre un co-intimé non constitué, mais régulièrement intimé par l'appelant principal, il doit procéder par voie de conclusions (Cass. 2è civ. 9 janv. 2020, n° 18-24.606).
En revanche l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, tel le cas en l'espèce, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel (Cass.2e 06 juin 2019 n°18-14.901).
Par conséquent, faute pour Madame [Y] d'avoir mis en cause la société de droit allemand, ses conclusions à l'encontre de cette dernière sont irrecevables.
' Sur la condamnation solidaire pour co-emploi
Dès lors que la société de droit français SARL Comepack, est seule en cause dans la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur le co-emploi.
III - Sur le licenciement
1. Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Madame [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les signataires de la lettre de licenciement, Messieurs [G] et [W], ne sont pas salariés, ou titulaires d'un mandat social de la SARL Comepack.
Cependant la société intimée justifie d'une délégation de pouvoir en date du 03 février 2003 consentie par Monsieur [T] [H] gérant de la SARL Comepack à Monsieur [V] [G] fondé de pouvoir de la GMBH Comepack (pièce 34).
L'article 5 de cette délégation comporte le pouvoir, de : « autoriser, créer, ou annuler des (') contrats de travail ' ».
Ainsi la signature de la lettre de licenciement du 09 février 2011 par Monsieur [V] [G] est conforme à cette délégation de signature. Il est d'ailleurs souligné que conformément à la délégation de signature, le contrat de travail était établi entre la SARL Comepack représentée par le même Monsieur [V] [G] qui avait lui-même donné pouvoir de le représenter à Madame [P] [A].
Il s'ensuit que Madame [Y] n'établit pas le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Il importe peu à cet égard que Monsieur [W] directeur de la maison-mère allemande ait également signé la lettre de licenciement.
Le licenciement ne peut de ce chef être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L. 1233-4 al. 1er du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
L'obligation de reclassement étant un préalable au licenciement économique, il appartient à la Cour d'en vérifier l'exécution par l'employeur avant d'examiner la réalité des motifs économiques invoqués.
En effet, quand bien même les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur prouve avoir sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
*
Madame [Y] reproche à la société intimée de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés étrangères, comme les textes en vigueur lors du licenciement l'y obligeaient. Elle souligne que seules certaines sociétés ont été interrogées, et que l'intimée se contente de produire quatre courriers de réponse dont aucun élément ne permet d'établir qu'ils ont été envoyés à l'époque du licenciement, sans pour autant justifier de recherches complètes notamment auprès de la GmbH Comepack elle-même, ni même avoir délivré une information s'agissant reclassement à l'international.
Il convient de rappeler que si l'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée, il revient néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve, non seulement de l'impossibilité de reclassement, mais également de la réalité de ses recherches, y compris dans des postes de catégorie inférieure, et à l'étranger.
Si l'entreprise appartient à un groupe c'est dans le cadre de ce groupe dont les activités, l'organisation, ou le lieu de travail, ou d'exploitation permettent la permutation de tout, ou partie du personnel que s'opère la recherche de reclassement.
En l'espèce Madame [Y] a été licenciée par courrier du 9 février 2011.
L'article L 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable du 20 avril 2010 au 8 août 2015 dispose que :
« Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ».
La société appelante rappelle la jurisprudence concernant le reclassement au sein du groupe qui nécessite des activités, une organisation, ou un lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel, et poursuit que la seule détention d'une partie du capital de la société par d'autres sociétés n'implique pas en soi cette possibilité de permutation, et ne caractérise donc pas un groupe de reclassement.
Elle cite encore un arrêt dans lequel la cour suprême a rappelé que s'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe, les juges ne peuvent pas déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que le salarié fait valoir que le périmètre du groupe de reclassements doit être plus large, sans apporter plus d'éléments.
Or si la preuve est partagée s'agissant du périmètre de reclassement, force est de constater qu'en l'espèce contrairement à la jurisprudence citée, l'existence d'un groupe, de surcroît international, n'est pas contestée.
Par ailleurs la salariée produit la capture du site Internet de la société au 16 novembre 2011 rappelant la création de la société allemande en 1993, puis la création de plusieurs filiales, dont l'une en Espagne, et vantant sa «croissance permanente en Allemagne et à l'étranger ». Elle produit également un document relatif au groupe [T] [H] Logistik (pièce 10) qui comporte 11 sociétés dont les SARL et GMBH Comepack, ainsi que les sociétés Comepack Iberica, et Comepack Shanghai. Elle produit enfin et surtout en pièce 9 divers organigrammes, dont celui du « [T] [H] Group » qui compte plus d'une quinzaine de sociétés (dont les SARL et GmbH Comepack) essentiellement établies en Allemagne, mais également en Espagne et en Chine.
Il est rappelé que la lettre de licenciement rédigée à l'entête de la SARL Comepack comporte en bas de page la mention du groupe d'appartenance, le [T] [H] Group.
Pour sa part la SARL Comepack, pourtant appelante du jugement qui a retenu le non-respect de l'obligation de reclassement, ne produit aucun organigramme et ne conclut pas sur la structure et la composition du groupe, sur le nombre d'entreprises le composant, ainsi que leur implantation, et n'explique pas davantage, ni d'ailleurs ne le soutient, en quoi la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés groupe serait impossible.
D'ailleurs elle se prévaut du reclassement d'une autre salariée Madame [E] [J] au sein de la société GmbH Comepack.
Au titre de ses recherches de reclassement la SARL Comepack produit en pièce 26 (ainsi que leur traduction en pièce 27) quatre réponses négatives adressées à la GmbH Comepack entre les 17 et les 19 janvier 2011.
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de reclassement adressées à ces entreprises ne sont pas produites, rendant ainsi impossible toute vérification de la pertinence des demandes, et même si elles concernent la salariée intimée.
Il apparaît surtout que ces quatre réponses sont tout à fait insuffisantes à justifier que la SARL Comepack a rempli son obligation de reclassement en interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe dont elle fait partie, et avec les quelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible. Il est à cet égard souligné qu'elle ne justifie pas, contrairement aux dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, avoir interrogé la salariée sur son acceptation d'offres d'emploi à l'étranger.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Comepack n'a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est par conséquent confirmé sur ce point.
IV. Sur le montant des dommages et intérêts
Le conseil des prud'hommes a en application de l'article L 1235-3 du code du travail alloué à la salariée une somme de 22.614 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme correspondant au montant minimum de six mois de salaire.
Madame [Y] forme un appel incident et demande à la cour de lui allouer un montant de 45.228 € correspondant à 12 mois de salaire au motif que si elle a retrouvé un emploi dès le 14 février 2011 en qualité de comptable, elle n'a pas retrouvé un montant comparable de rémunération.
La SARL Comepack réplique que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice à la hauteur du montant réclamé. Elle lui reproche d'avoir attendu 15 mois avant d'engager la procédure, puis d'avoir laissé traîner celle-ci pendant pratiquement 4 ans, avant d'être confrontée à une caducité, et de reprendre.
*
Madame [Y] qui relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La salariée âgée de 47 ans au moment du licenciement, totalisait une ancienneté de 2 ans et 8 mois, et a retrouvé immédiatement un autre emploi. Elle ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'augmentation de la somme allouée par les premiers juges. Le jugement déféré est par conséquent également confirmé sur ce point. Il sera simplement complété en ce qu'il convient de préciser que le montant alloué à titre de dommages et intérêts est un montant brut.
V. Sur les demandes annexes
Madame [Y] ayant immédiatement recouvré un emploi, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes n'a pas condamné la société Comepack au remboursement d'allocations chômage versées à compter du licenciement sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge de la société Comepack.
À hauteur de cour, la SARL Comepack qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.500 € à Madame [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la SARL Comepack de sa demande avant-dire-droit ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [Y] à l'encontre de la GmbH Comepack ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Haguenau le 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT et JUGE que le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est un montant brut ;
DEBOUTE la SARL Comepack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Comepack à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Comepack aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente de Chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail avec intérêt légalarticle L1235-3 du code du travail dans sa version anarticle L 1235-3 du code du travail alloué à la salariarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62e8be704f6d33e2e97f0941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel