Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be724f6d33e2e97f094a
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 98 337 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/599 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie par LS à : - parties - avocats - délégués syndicaux Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXN3 Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : S.À.R.L. ACROPOLIS SARL MIKONOS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Martine THOMAS, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 10 décembre 2021, régulièrement frappée d'appel, le 23 décembre 2021, par voie électronique, par la société Acropolis Sarl Mikonos ; Vu les conclusions de la société Acropolis Sarl Mikonos, transmises par voie électronique le 23 mars 2022 ; Vu les conclusions de M. [J] [T], transmises par voie électronique le 1er mars 2022 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [J] [T], né le 1er janvier 1964, a été embauché, à compter du 1er juillet 2020, par la société Acropolis Sarl Mikonos suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, M. [E] [U], alors associé unique et gérant de la société Acropolis Sarl Mikonos, a cédé 245 de ses 500 parts sociales à M. [J] [T] et à son épouse, Mme [B] [T] née [M], de sorte que ces derniers détenaient 49 % du capital social de la société. Le 8 septembre 2021, une altercation est intervenue entre M. [E] [U] et M. [J] [T] sur le lieu de travail au sujet de la cession des parts sociales, le dernier reprochant au premier d'avoir cherché à l'évincer de la société nonobstant un investissement de plus de 100.000 euros dans le restaurant, alors qu'il lui aurait promis de lui céder le reste de ses parts sociales à l'issue d'un délai de trois mois après la cession. Par lettre recommandée du 9 septembre 2021 dont M. [J] [T] a accusé réception le 14 septembre, ce dernier a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prenant effet à la remise du courrier, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement. M. [J] [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2021 au 1er décembre 2021. Par acte introductif d'instance du 28 octobre 2021, M. [J] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire. M. [J] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2021, puis il a été licencié le 7 décembre 2021. Par ordonnance du 10 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes : - s'est déclaré compétente pour connaître du litige, - condamné la société Acropolis Sarl Mikonos à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision : * 6.983,37 euros brut à titre de provision sur le salaire de septembre, octobre et novembre 2021, * 698,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société Acropolis Sarl Mikonos en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus. Sur la demande de provision M. [J] [T] sollicite une somme de 6.983,37 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2021, outre les congés payés y afférents. La société Acropolis Sarl Mikonos demande la fixation du salaire par elle dû au titre de ces mois à la somme de 3.465,87 net, et le remboursement par M. [J] [T] du trop perçu à hauteur de 4.215,83 euros. Elle précise que M. [J] [T] était en absence injustifiée les 8 et 9 septembre 2021. L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-7 du code du travail dispose : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. En l'espèce, et en premier lieu, selon le contrat de travail conclu entre les parties, la rémunération de M. [J] [T] incluait pour chaque semaine 4 heures supplémentaires, majorées de 10 % de la 36ème à la 39ème heure, et 4 autres heures supplémentaires, majorées de 20 % de la 40ème à la 43ème heure. Ces heures supplémentaires sont d'ailleurs prises en compte dans l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats, puisqu'ils mentionnent, en plus des 151,67 heures de base, 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 17,33 heures majorées à 20 %. Ces heures supplémentaires constituant un élément de la rémunération prévue au contrat de travail, l'employeur ne conteste pas qu'il se doit de les rémunérer même si le salarié ne les a pas effectuées. En deuxième lieu, le salaire mensuel brut de M. [J] [T] s'élève à 3.227,26 euros (2.555,64 + 321,21 + 350,41), non compris l'avantage en nature repas. En troisième lieu, si M. [J] [T] a fait l'objet, le 14 septembre 2021, d'une mise à pied à titre conservatoire, force est de constater qu'il n'a pas été licencié pour faute grave, de sorte qu'il a droit au paiement du rappel de salaire au titre de la période de cette mise à pied. En quatrième lieu, M. [J] [T] a été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2021 au 1er décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant total de 2.795,58 euros pour la période du 10 septembre 2021 au 13 novembre 2021. En cinquième lieu, M. [J] [T] a perçu au titre du mois de septembre un salaire de 550,49 euros, non compris l'avantage en nature repas, étant observé que la société Acropolis Sarl Mikonos estime que celui-ci était en absence injustifiée les 8 et 9 septembre 2021et conteste devoir le salaire d'un montant de 235,90 euros brut au titre de ces deux jours. En dernier lieu, M. [J] [T] ne justifie pas du montant des indemnités journalières éventuellement perçues après le 13 novembre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [J] [T] une provision de 5.000 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, outre 500 euros au titre des congés payés y afférents, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. Sur la demande en restitution partielle des sommes payées en exécution de l'ordonnance Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées, mais il convient seulement de rappeler que l'arrêt vaut titre de restitution de celles-ci. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Acropolis Sarl Mikonos aux dépens de la première instance et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre de ce même article. Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, la société Acropolis Sarl Mikonos, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a condamné la société Acropolis Sarl Mikonos aux dépens de première instance et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la société Acropolis Sarl Mikonos à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes : - 5.000 € brut (cinq mille euros) à titre de provision sur le salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2021, - 500 € brut ( cinq cents euros) au titre des congés payés y afférents ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées et que celles-là produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; CONDAMNE la société Acropolis Sarl Mikonos aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.1226-23 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
62e8be724f6d33e2e97f094a
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