Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be734f6d33e2e97f094e
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
n° minute : 38/2022 Copie exécutoire à : - Me Michel WELSCHINGER - Me Noémie BRUNNER Le 01.08.2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IG mise à disposition le 1er Août 2022 Dans l'affaire opposant : Mme [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour - partie demanderesse au référé - Mme [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocate à la cour plaidant : Me WEYL, avocat au barreau de Strasbourg - partie défenderesse au référé - Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Caroline WALLAERT, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - écarté des débats la note en délibéré du 12 avril 2022, - ordonné à Mme [N], jusqu'à décision des juges du fond, de cesser de commettre tous actes de concurrence déloyale à l'encontre de Mme [B] en lui interdisant notamment : * d'installer son cabinet d'infirmière dans les communes d'[Localité 3]-[Localité 5]- [Localité 4], * d'inviter par tous moyens les patients de Mme [B] à suivre Mme [N] suite à son départ du cabinet [B] pour une durée de 3 ans à compter du 31 octobre 2021, * de se servir des moyens logistiques créés pour la tournée n° 2 du cabinet [B] telles que la ligne téléphonique 07 66 50 99 00, l'adresse email : infirmiere.liberale@,outlook.fr, les cartes de visite, pour son activité professionnelle personnelle, sous astreinte de 20 0euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, - ordonné la récupération par Mme [B] de l'adresse email : infirmiere.liberale@,outlook.fr - rejeté les autres demandes formulées par Mme [B], - condamné Mme [N] à payer à Mme [B] une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné Mme [N] à payer à Mme [B] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers frais et dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Par acte du 20 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 3 juin 2022, Mme [N] a fait assigner Mme [B], devant le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 avril 2022, - condamner Mme [B] aux dépens, outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Mme [N] du 19 juillet 2022, Dans ses conclusions du 11 juillet 2022, Mme [B] demande au premier président de : Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, Sur la demande reconventionnelle, - ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel introduite par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 avril 2022, - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée par Mme [N], En tout état de cause, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2022. DISCUSSION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Mme [B] a fondé sa demande en référé sur l'existence d'un dommage imminent provoqué par un trouble manifestement illicite en raison de la violation manifeste de l'obligation de non-concurrence précisée à l'article 2 du contrat de collaboration libérale entre infirmiers régularisé entre les parties, qui a commencé à courir le 1er février 2020 pour une durée de six mois renouvelable et qui s'est poursuivi jusqu'au 31 octobre 2021. L'article 2 de ce contrat prévoit que 'Dans le cadre de cette collaboration libérale, Mme [U] [B] accorde à Mme [S] [N] le temps et les moyens nécessaires à la constitution d'une patientèle qui lui sera personnelle. Celle-ci ne pourra se faire s'installer sur les communes d'[Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4] et ce pendant trois ans après la fin de cette collaboration'. Mme [N] confirme s'être installée sur la commune d'[Localité 3] à la fin de sa collaboration avec Mme [B]. Cette clause qui est rédigée dans des termes très clairs et qui n'a pas été annulée trouve à s'appliquer, tant qu'une juridiction de fond ne l'a pas annulée, l'ambiguïté du contrat soulevée par Mme [N] en raison d'une clause article 10 visant la concurrence déloyale, ayant été justement rejetée par le premier juge puisque ne visant pas l'installation mais la concurrence déloyale, étant sans emport. Par ailleurs, les documents produits par Mme [N] n'établissent aucunement que Mme [B] lui ai formellement donné un accord pour une installation de son cabinet à [Localité 3]. Mme [N], qui ne justifie pas d'une annulation de la clause article 2 du contrat, ne démontre pas un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et doit donc être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner les éventuelles conséquences manifestement excessives, les conditions du texte étant cumulatives. Sur la demande reconventionnelle de Mme [B] Mme [B] sollicite reconventionnellement la radiation de l'affaire du fait de l'absence d'exécution par Mme [N] des condamnations prononcées à son encontre. En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si les conséquences de la décision du juge des référés sont certes importantes pour Mme [N], il convient de souligner que celle-ci avait parfaitement connaissance de la clause de son contrat lui interdisant d'exercer sur les communes d'[Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4] et a d'ailleurs pris soin d'insister auprès de Mme [B] pour obtenir son accord pour son installation à [Localité 3] sans jamais l'obtenir de manière formelle et par écrit. Elle n'a pas plus, alors qu'elle évoque un courrier de l'Ordre national des infirmiers tendant à soulever une ambiguïté du contrat, engagé une quelconque procédure afin de voir prononcer la nullité de la clause prévue en l'article 2. Cependant, force est de constater que Mme [N] travaille avec une collaboratrice et deux infirmiers remplaçants, qui sont étrangers au litige opposant Mme [N] et Mme [B], dont les contrats sont en cours d'exécution et pour lesquels la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution des condamnations aurait des conséquences excessives alors que le délai octroyé par le premier juge pour l'exécution est particulièrement bref. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [B]. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de Mme [N], Rejetons la demande de Mme [B], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de collaboration libéraarticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 2 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62e8be734f6d33e2e97f094e
Données disponibles
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