Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be744f6d33e2e97f0954
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 4 105 919 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
n° minute : 39/2022 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 1er août 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36X mise à disposition le 1er Août 2022 Dans l'affaire opposant : La Société d'assurance mutuelle MATMUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocate à la cour plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de Strasbourg - partie demanderesse au référé - M. [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Caroline WALLAERT, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurance MATMUT - mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) et déclaré l'action introduite par M. [W] recevable, - dit que la MATMUT ne peut opposer à M. [W] une quelconque déchéance de garantie, - condamné la MATMUT, en exécution de la garantie 'incendie' souscrite par M. [W], à verser à son assuré une somme de 36 600 euros, - condamné la MATMUT à rembourser à M. [W] la somme de 2 459,20 euros représentant des primes d'assurance indûment perçues, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour, - débouté M. [W] de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 3 272,33 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [W] de sa demande tendant à voir la MATMUT condamnée à lui verser une somme de 13 733 euros, - condamné la MATMUT à payer à M. [W] une somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - rejeté les demandes reconventionnelles formées par la MATMUT, - condamné la MATMUT à payer à M. [W] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la MATMUT aux dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La MATMUT a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2022. Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, la MATMUT a fait assigner M. [W], devant le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mai 2022, - constater, au besoin dire et juger, que la MATMUT a d'ores et déjà consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme de 41 059,20 euros, correspondant à l'exécution de la décision, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la somme de 41 059,20 euros sera consignée à la Caisse des dépôts et consignation selon les modalités prévues par la juridiction ou sur le compte séquestre du Bâtonnier de [Localité 4], - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Dans ses conclusions du 12 juillet 2022, M. [W] demande à Mme la première présidente de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de sursis à exécution présentée par la MATMUT, - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas cependant à la consignation du montant des condamnations prononcées en compte séquestre CARPA, à charge pour la partie adverse d'en justifier sous 15 jours et de préciser que la libération des fonds ne pourra intervenir qu'une fois l'arrêt de la cour rendu, - condamner la MATMUT aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2022. DISCUSSION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire M. [W] soulève l'irrecevabilité de la demande, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies. En application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la MATMUT soutient avoir sollicité en première instance que l'exécution provisoire soit écartée sauf en ce qui concernait la demande reconventionnelle. Cependant, il ressort du jugement que la MATMUT se contentait en première instance de solliciter du tribunal qu'il ordonne l'exécution provisoire sur la demande reconventionnelle. Une telle mention ne peut constituer l'obligation de faire valoir des observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, étant souligné que les conclusions de la MATMUT en première instance ne comportaient aucune argumentation complémentaire dans sa discussion tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Pas plus, la MATMUT ne justifie de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En conséquence, la demande de la MATMUT aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg doit être rejetée. Sur la consignation Il sera rappelé que les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent donc la juridiction d'aucune demande. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, aucune des parties ne formant de demande s'agissant de la consignation, la MATMUT se contentant d'un donner acte, voire d'un dire et juger, et M. [W] se limitant solliciter qu'il lui soit donné acte de son accord pour cette consignation. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la MATMUT irrecevable, Condamnons la MATMUT aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62e8be744f6d33e2e97f0954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel