Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be754f6d33e2e97f0956
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMES N° de Minute : 1209 Ordonnance du mercredi 13 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [M] né le 08 Novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [Z] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 7] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mercredi 13 juillet 2022 à 15h35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [J] [M], ressortissant albanais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juillet 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, non assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 11 juillet 2022 dont M. [M] a relevé appel, la rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge en faisant valoir qu'il dispose de garanties de représentation permettant son assignation à résidence judiciaire et soulève un moyen nouveau tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du moyen nouveau : Le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité est irrecevable en appel, s'agissant d'une exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui n'a pas été soutenue devant le premier juge, l'avocat de M. [M] ayant au contraire indiqué qu'il n'y avait 'pas d'irrégularité de la procédure'. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce M. [M] dispose d'un passeport en cours de validité et produit une attestation d'hébergement au nom de M. [O] [D] demeurant à [Localité 3]. Toutefois, force est de constater qu'il a été contrôlé le 8 juillet 2022 à 19 heures route du port fluvial à [Localité 4] , dans le sens [Localité 4]- [Localité 6], à bord d'un fourgon dans lequel il se trouvait avec quatre autres personnes et qui se dirigeait vers la zone de campement occupée par des migrants. Il était par ailleurs dépourvu de tous documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France. Ces éléments outre les allégations changeantes de M. [M] selon lesquelles il était en France pour faire du tourisme et se rendait, soit à [Localité 8] comme il l'a indiqué dans la procédure de police, soit à [Localité 3] pour rendre visite à son cousin comme il l'a déclaré à l'audience permettent raisonnablement de considérer qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Au surplus, le certificat d'hébergement fourni par M. [M] et qui émanerait de son cousin, n'est pas signé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la notification de la décision à M. [J] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; DECLARE le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité irrecevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélien CAMUS, greffier Sylvie COLLIERE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 13 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Z] Le greffier N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMES REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [M] le mercredi 13 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 13 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 13 juillet 2022 N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMES
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article L.743-13 du CESEDA dispose quearticle 74 du code de procédure civile qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be754f6d33e2e97f0956
Données disponibles
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