Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be754f6d33e2e97f0958
- Date
- 25 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCO N° de Minute : 1265 Ordonnance du lundi 25 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [D] né le 31 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIME M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 25 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître [I] [J] venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 21 juillet 2022, notifié le même jour à 14h40 heures, M. [X] [D], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans des Etats membres par un ressortissant de pays tiers. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 14h52, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 9h53 M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés au motif qu'il n'a pas été accompli de diligence, la préfecture n'ayant pas réservé de vol pour un départ rapide vers le pays où il doit être réadmis, Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que la prolongation était justifiée et nécessaire compte tenu des délais de réponse à une requête de prise en charge (en l'espèce adressée aux autorités roumaines et autrichiennes) prévu par le règlement du 26 juin 2013 et que le grief invoqué quant à un défaut de diligence de l'administration pour ne pas avoir réservé un billet de vol devait être écarté puisque le préfet est dans l'attente de la réponse des autorités auxquelles la requête a été adressée qui permettra de déterminer le pays de réadmission et il ne peut être reproché à l'administration de ne pas engager les démarches pour obtenir un billet d'avion avant d'avoir pu déterminer le pays de réadmission. Enfin M. [D] expose à l'audience qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Belgique où il a de la famille et est en mesure d'obtenir un travail mais il ne communique aucune pièce pour confirmer l'existence d'un réel projet en Belgique et il ne dispose d'ailleurs pas d'un titre de séjour dans ce pays. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, Conseillière N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 25 juillet 2022 : - M. [X] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [D] le lundi 25 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le lundi 25 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 25 juillet 2022 N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCO
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be754f6d33e2e97f0958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel