Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be754f6d33e2e97f095c
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJR N° de Minute : 1289 Ordonnance du jeudi 28 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [G] né le 06 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant à l'audience être né le 09 juin 2000 de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître DERMENGHEM Lucas venant au soutien des intérêts de M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 23/07/2022 à 15H00. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du vendredi 26/07/2022 à 16H27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel de M. [G] le 27/07/2022 à 11H02 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention, qu'il reprend à l'audience: 1/ l'irrégularité de son interpellation du fait de l'irrégularité du contrôle d'identité, en ce que son interpellation est intervenue à la suite d'un contrôle d'identité totalement décorrélé des objectifs poursuivis par la réquisition puisque le procès verbal de saisine n'indique pas pour quel motif le contrôle d'identité est intervenu et en particulier les services de police se sont abstenus de préciser s'il existait des raisons objectives de penser que l'intéressé pouvait avoir commis l'une ou l'autre des infractions visées par la réquisition; 2/ l'irrégularité des opérations de prise d'empreintes en ce qu'à l'occasion de son placement en retenue administrative, ses empreintes digitales ont été prélevées incontestablement aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, et qu'il existe une contradiction entre les procès verbaux laissant planer un doute sur l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes digitales alors que les dispositions du CESEDA impliquent que la consultation des fichiers d'empreintes doit être effectuée par un agent expressément habilité pour ce faire. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention à savoir l'irrégularité de son interpellation et l'irrégularité des opérations de prise d'empreintes digitales. 1/ Sur le contrôle d'identité et l'interpellation Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée: Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public. La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions. Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure. En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que le procès-verbal dressé par les services de police le 22/07/2022 a 15H40 établit que M. [G] a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité fondé sur les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale autorisant les officiers de police judiciaire (OPJ), ou les agents de police judiciaire (APJ) sous le contrôle des OPJ, à procéder à des contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République, et que le procès-verbal d'interpellation de M. [G] vise précisément la réquisition du procureur de la République de [Localité 3] du 13 juillet 2022 autorisant un tel contrôle d'identité de 15H a 16H dans le quartier de Wazemmes, au niveau de la station de métro du même nom, lieu de l'interpellation. La réquisition jointe à la procédure reprend bien les dates et lieux autorisant les contrôle d'identité. Dès lors, le contrôle d'identité de M. [G], intervenu dans le lieu et dans la période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, est régulier. L'interpellation ainsi intervenue sur la base de ce contrôle d'identité régulier de M. [G], est elle-même régulière dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé qu'il a déclaré aux policiers être de nationalité algérienne et ne pas être en mesure de justifier de son identité et d'un titre de séjour régulier à l'occasion de son contrôle d'identité. Le moyen est rejeté. 2/ Sur les opérations de prise d'empreintes digitales Le juge des libertés et de la détention a considéré que l'habilitation de l'agent ayant procédé au relevé d'empreintes est démontrée. Les règles d'habilitation pour accéder aux fichiers automatisés sécurisés, mises en place dans les administrations de l'Etat respectent un formalisme identique qui s'impose au juge judiciaire. En l'espèce, il résulte de la procédure que le relevé d'empreintes digitales de M. [G] et la consultation des fichiers biométrique à la suite de ce relevé ont été réalisés par le brigadier chef M. [E] dans le cadre de la procédure judiciaire de vérification de l'identité de la personne contrôlée sur la base des réquisitions précitées, dès lors que l'intéressé était dans l'impossibilité de justifier de son identité comme cela ressort du procès verbal d'interpellation. La prise d'empreintes et la consultation des fichiers biométrique ont été réalisés sur instruction et sous l'autorité de l'officier de police judiciaire M. [C], major, et il résulte du procès-verbal de consultation des fichiers que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur. Or, la procédure d'habilitation est soumise au respect des règles numériques de procédures techniques visant à sécuriser l'accès à des données personnelles automatisées comme le prévoient la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et le procès verbal précité dont il ressort que la consultation a été effectuée par un agent habilité fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce pas rapportée, alors par ailleurs que l'habilitation est démontrée par la possibilité même pour l'agent concerné d'avoir accès à ces fichiers puisque tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant. Les agents non habilités ne peuvent donc pas avoir accès à ces informations faute d'avoir les codes nécessaires. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 juillet 2022 : - M. [O] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4] - décision notifiée à M. [O] [G] le jeudi 28 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 28 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022 N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJR
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be754f6d33e2e97f095c
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