Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be764f6d33e2e97f0962
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ5 N° de Minute : 1292 Ordonnance du jeudi 28 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [E] né le 05 Septembre 1995 à [Localité 7] ( Algérie) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [K] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet le 23/07/2022 à 17H45 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée et notifiée le même jour par la même autorité adminstrative. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation; 'Vu la déclaration d'appel de M. [E] le 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision contestée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Il reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention: Sur la requête en prolongation de la rétention: - la notification tardive de ses droits en garde à vue sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable alors que pendant les plus de 3H30 d'attente de cette notification il ne lui a pas non plus été remis le formulaire d'informations en arable. Il soulève les moyens nouveaux suivants: Sur la décision de placement en rétention: 1/ le défaut de motivation suffisante de la décision de placement en rétention, en ce que la motivation de la préfecture ne prend pas pleinement en compte sa situation, précisant uniquement son arrivée en France en 2021 alors qu'il a expliqué lors de son audition avoir de la famille à [Localité 4] et à [Localité 6] pour pouvoir être hébergé de manière stable chez un proche et qu'il travaillais en tant que mécanicien électronique auto à [Localité 6] et [Localité 5]; 2/ l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence qui doit être privilégiée sur la rétention, en ce que la préfecture argue qu'il ne dispose pas d'adresse stable ni de garantie de représentation alors qu'il bénéficie d'une adresse stable chez son oncle M. [G] [Adresse 1], et que l'absence de document de voyage en cours de validité à ce jour ne pouvait valablement fondé le refus de l'assigner à résidence; Sur la requête en prolongation de la rétention: 3/ le recours à un interprète par téléphone tout au long de la procédure, sans aucun motif justifiant l'absence physique de l'interprète à ses côtés et sans que les coordonnées de l'interprète l'ayant assisté ne lui aient été communiquées. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention M. [E] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue. Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En l'espèce, M. [E] a été placé en garde à vue à 20H50 à la suite de son interpellation à 20H35 pour des faits d'exhibition sexuelle. Figure dans la procédure un procès verbal de report de la notification de début de garde à vue et de ses droits, qui lui ont été ensemble notifiés à 00H05 par le truchement d'un interprète. Néanmoins, le report de la notification de ses droits a fait l'objet d'un procès verbal de report et est motivée par l'absence d'interprète qui a dû être recherché par les policiers, étant souligné la tardiveté de l'interpellation de l'intéressé en soirée. En tout état de cause, M. [E] n'établit pas en l'espèce que les irrégularités alléguées auraient eu pour effet de porter atteinte effective à ses droits, ce qu'il n'évoque pas même. Le moyen sera rejeté. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel le défaut de motivation suffisante de la décision de placement en rétention; l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence par le préfet dans le cadre du placement en rétention; s'agissant de la prolongation de la rétention, le recours à un interprète par téléphone tout au long de la procédure; S'agissant du moyen nouveau numéro 1, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant en particulier les textes dont il est fait application, le préfet n'étant aucunement tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence comme c'est le cas en l'espèce dès lors qu'il est indiqué que M. [E] a déclaré être célibataire, sans charge de famille, ne disposer d'aucune attache familiale sur le territoire national et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'un domicile en France. Le moyen est rejeté. S'agissant du moyen nouveau numéro 2, M. [E] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. L'absence de passeport en cours de validité ne permet certes pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, mais cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué, M. [E] avait déclaré ne pas avoir d'attache familiale en France, et le préfet ne disposait pas d'une attestation d'hébergement ni d'aucun autre document propre à établir une résidence stable de l'intéressé. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. S'agissant du moyen nouveau numéro 3, M. [E] invoque le moyen de façon théorique, se bornant à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief spécifique, et il n'établit aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits. Il est par ailleurs inexact de prétendre que l'identité de l'interprète ne lui a pas été communiquée alors qu'elle est précisée sur le procès verbal de notification du 23/07/2022 à 00H05. De la même manière, en tout état de cause, même à considérer cette allégation exacte, il reste que l'intéressé ne justifie ni même n'allègue le moindre grief concret. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [K] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [N] Le greffier N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1292 DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le jeudi 28 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 28 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022 N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ5
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be764f6d33e2e97f0962
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