Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be764f6d33e2e97f0964
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ6 N° de Minute : 1293 Ordonnance du jeudi 28 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [V] né le 29 Décembre 1995 à [Localité 4] ( PORTUGAL) de nationalité Portugaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Laure KARAM, avocat mémoire reçu le 28 07 2022 à 11h31 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [P], de nationalité portugaise, placé en garde à vue le 24/07/2022 dans le cadre d'une infraction de vol avec violences en réunion, a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet le 25/07/2022 à 16H35 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée et notifiée le même jour par l'autorité administrative. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation; 'Vu la déclaration d'appel de M. [V] le 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision contestée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant soulève les moyens suivants: Sur la décision de placement en rétention: 1/ l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence qui doit être privilégiée sur la rétention, en ce que s'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, il dispose néanmoins d'une adresse stable chez ses parents en France depuis 2012 et que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé alors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont nouvellement reprochés. Il estime que l'absence de passeport ne pouvait donc fonder le refus d'assignation à résidence; 2/ l'illégalité de la mesure d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans avec sa famille et n'a jamais cessé d'y habiter et que la menace à l'ordre public qui permet de prendre la nouvelle obligation de quitter le territoire n'est pas caractérisée puisqu'il n'a pas été condamné pour les faits nouvellement reprochés ; 3/ la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans avec sa famille, qu'il a été scolarisé en France puis a travaillé en France et qu'ainsi l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 4/ l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, dès lors qu'il est convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire de Béthune le 02/09/2022 et que la décision de le placer en rétention aux fins d'éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant le juger. MOTIFS DE LA DECISION 1/ l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il apparaît, alors que M. [V] a bien été mis en mesure de présenter ses observations préalables, qu'il été procédé à un examen de sa situation, l'autorité administrative ayant retenu qu'il n'était pas justifié de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement (exigées par les articles L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA pour envisager une assignation à résidence) au regard du risque de fuite particulièrement caractérisé et de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et alors que l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en France. L'autorité préfectorale mesure en effet l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'appelant une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas en l'espèce dès lors que M. [V] a manifesté sa volonté de rester sur le territoire français, est démuni de passeport en cours de validité, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour du 10/06/2021 prononcée par le préfet des Bouches du Rhône, qu'il a ensuite fait l'objet d'un éloignement effectif du territoire le 24/11/2021 mais est revenu néanmoins irrégulièrement en France dès 2022 à une date qui n'est pas justifiée et qu'il n'a pas communiqué lors de son audition, et qu'en outre, en cours d'exécution de plusieurs peines, il s'est évadé du centre pénitentiaire dans lequel il était détenu le 25/06/2021 et a été à nouveau interpellé le 24/07/2022 pour des faits de vol avec violences en réunion. Aucune erreur d'appréciation ne saurait dès lors être retenue en ce qui concerne les garanties de représentation et, pour les mêmes motifs, la décision ne paraît pas disproportionnée au regard du but recherché. Le moyen est rejeté. 2/ Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative Le juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort en effet de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. En l'espèce, le titre administratif fondant l'arrêté contesté existe puisqu'une ordonnance de quitter le territoire français a été prononcée et notifiée à M. [V]. Le moyen est rejeté. 3/ la violation de l'article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement, critères de la compétence du juge administratif. M. [V] ne justifie aucunement d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par l'arrêté de placement en rétention, alors qu'il est actuellement célibataire, n'a pas d'enfant à charge, qu'il avait déclaré lors de son audition être revenu en France en 2022 sans pour autant communiquer la date exacte à la suite de son précédent éloignement en novembre 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation au regard de son parcours administratif et judiciaire, et que l'arrêté de placement en rétention ayant en outre été adopté pour une courte durée de 48 heures. Le moyen est rejeté. 4/ Sur l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [V] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Il sera donc considéré que monsieur le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de ce chef, dans le cadre du placement en rétention administrative de M. [V]. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [P] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [V] Le greffier N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1293 DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [V] le jeudi 28 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [W] [B] le jeudi 28 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022 N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJ6
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH. Il sera donc considéré quarticle 8 de la CEDH en ce que quarticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be764f6d33e2e97f0964
Données disponibles
- Texte intégral
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