Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be764f6d33e2e97f0968
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 64 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLY N° de Minute : 1295 Ordonnance du vendredi 29 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [I] né le 18 Mars 1977 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [E] par truchement téléphonique interprète en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 29 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ; Vu l'appel interjeté par Maître LAID venant au soutien des intérêts de M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [S] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24/07/2022 à 14H30. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile; 'Vu l'ordonnance du 27/07/2022 à 17H05 du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; 'Vu la déclaration d'appel de M. [I] le 28/07/ 2022 à 11H36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et sa mise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de placement en rétention M. [I] reprend les deux moyens de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative soulevés devant le premier juge, à savoir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention dont il demande l'annulation aux motifs: - de l'erreur de fait dans l'arrêté en ce que le préfet a considéré qu'il déclarait disposer de 500 euros alors qu'il a été interpellé le 23/07/2022 en possession de la somme de 640 euros, l'erreur commise concernant le montant dont il était en possession ayant faussé l'appréciation du préfet; - du caractère injustifié de son placement en rétention, en ce qu'il a été interpellé en possession de son passeport en cours de validité et de la somme de 640 euros, qu'il a ensuite retrouvé la réservation retour dont il s'est prévalu en audition et qu'il a produit à l'appui de son recours, alors en outre qu'il a expliqué en audition avoir des enfants ainsi qu'une épouse gravement malade justifiant qu'il n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il estime qu'au regard de la somme et du passeport en sa possession ainsi que du lieu et des conditions de son interpellation, le préfet n'était pas tenu de le placer en rétention, la mesure n'étant pas nécessaire. Répondant à ces moyens repris en appel, le juge des libertés et de la détention a retenu la motivation suivante : 'Il ressort des éléments de la procédure que M. [I] n'était pas en possession d'un quelconque billet de retour lors de son placement en retenue, et pour cause il a lui-même reconnu l'avoir à tout le moins perdu. Or, ses déclarations lors de son audition sont contradictoires par rapport aux pièces communiquées à l'audience puisqu'il a déclaré avoir prévu de séjourner une dizaine de jours en France avec un retour prévu le 25 juillet 2022. Or, il est acquis aux débats que M. [I] est arrivé en France le 20 juillet de sorte qu'il n'avait donc pas l'intention de repartir le 25 juillet suivant et pour cause, puisqu'il a reconnu lui-même souhaiter rester en France pour travailler en raison des dettes qu'il a contractées. Par ailleurs, il convient de relever que M. [I] ne justifie d'aucun hébergement en France, ni d'avoir contracté une assurance en mesure de prendre en charge ses frais médicaux si nécessaire.' La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux moyens. Il sera ajouté que l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant tant de l'erreur de fait que de l'erreur d'appréciation, elles doivent s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour, et qu'il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a exactement considéré au vu des éléments dont l'autorité administrative disposait que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation. Par ailleurs, rien au dossier ne justifie que la somme de 500 euros en la possession de M. [I] lors de son interpellation telle que mentionnée dans la décision contestée, fut elle erronée (comme étant inférieure de 140 euros à la somme alléguée par l'intéressé qui avait déclaré lors de sa première audition le 23/07/2022 à 17H50 disposer de 500 ou 600 euros), ait pu avoir une quelconque incidence sur la décision préfectorale alors le préfet s'appuie expressément sur d'autres motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Les moyens sont rejetés. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation de M. [I]. Sur la prolongation de la rétention administrative M. [I] reprend le moyen de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir le caractère injustifié de la prolongation en ce qu'il bénéficie de toutes les garanties de représentation. Il ajoute que les autres motifs retenus par le préfet pour motiver sa requête en prolongation s'agissant d'une prétendue tentative de se rendre irrégulièrement au Royaume Uni et du lieu d'interpellation prétendument zone de passage vers le Royaume Uni ne sont appuyés sur aucun élément probant. Répondant au moyen repris en appel sur ses garanties de représentation, le juge des libertés et de la détention a retenu la motivation suivante : '(...) Il ressort expressément du procès verbal relatif à son contrôle que M. [I] a présenté un passeport albanais en cours de validité mais n'a pas pu justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français. Il n'a pas été en mesure de présenter une attestation d'accueil ou d'hébergement, une prise en charge par un assureur de ses éventuelles dépenses de santé et un billet retour. D'ailleurs, lors de son audition, M. [I] a confirmé cette absence de document. Dès lors c'est à juste titre que M. [I] a été placé en rétention, et la circonstance selon laquelle il est en possession d'un passeport albanais en cours de validité et d'une somme de 640 euros qui lui permettraient de repartir par ses propres moyens n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faire par l'autorité administrative de l'insuffisance de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français mais également au regard de ses déclarations devant les forces de l'ordre, tous éléments motivant un retour contrôlé de l'étranger vers son pays d'origine.' La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu au moyen soulevé, y ajoutant qu'outre les éléments pertinents déjà repris par le premier juge l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de rester sur le territoire français dès lors qu'il déclaré lors de son audition 'je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français, je voudrais même faire venir mon épouse et mes enfants pour qu'ils découvrent la France', et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol de retour, une demande de routing ayant été faite dès le 25/07/2022 pour un premier départ à compter du 26/07/2022 dès lors que M. [I] dispose d'un passeport en cours de validité. En effet, le premier motif de la requête portant sur l'absence de garantie de représentation étant parfaitement justifié, les développements de M. [I] portant sur l'absence de justification des deux autres motifs sur lesquels s'appuie également la requête, sont inopérants. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1295 DU 29 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 juillet 2022 : - M. [S] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [I] le vendredi 29 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 29 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 29 juillet 2022 N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLY
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be764f6d33e2e97f0968
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