Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be774f6d33e2e97f096c
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMA N° de Minute : 1297 Ordonnance du vendredi 29 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Z] [L] né le 02 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (79800) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [L] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet le 23/07/2022 à 13H45 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée et notifiée le 12/05/2022 par l'autorité administrative. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation; 'Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [L] le 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision contestée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant invoque le moyen suivant apprécié par le juge des libertés et de la détention: 1/ l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence qui doit être privilégiée sur la rétention, en ce qu'il n'est certes pas en possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour, mais il bénéficie d'une adresse stable où il vit avec sa femme avec laquelle il est marié religieusement et dont il attend un enfant. Il précise que le couple a prévu de se marier civilement et qu'il a indiqué dès le départ à la police son adresse et sa situation familiale mais que cela n'a pas été pris en compte pour étudier la possibilité de l'assigner à résidence; L'appelant soulève les moyens nouveaux suivants: Sur la décision de placement en rétention: 2/ la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que qu'il est marié religieusement depuis un mois et demi, que sa femme est française et enceinte de deux mois et deux semaines, ce qu'il a indiqué dès sa garde à vue. Il souligne que sa femme a besoin de lui pendant la grossesse et que son futur enfant aura besoin d'un père présent. Il soutient que l'arrêté porte donc une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 3/ l'erreur de fait de l'arrêté, en ce que contrairement à ce qu'affirme la préfecture il a dès le départ indiqué avoir une femme enceinte et vivre avec elle et non qu'il était célibataire sans enfant à charge; Sur la prolongation de la rétention: 4/ les diligences de l'administration, en ce qu'il est placé en rétention depuis le 23/07/2022 et que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué toute les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention. NB: ai rendu décision 2019 prolongeant rétention alors qu'il n'avait pas respecté assign à résidence Subsidiairement M. [Z] [L] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, il apparaît, alors que M. [Z] [L] a bien été mis en mesure de présenter ses observations préalables, qu'il été procédé à un examen de sa situation, l'autorité administrative ayant retenu qu'il n'était pas justifié de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement (exigées par les articles L.731-1 et L.731-2 du CESEDA pour envisager une assignation à résidence) en l'absence de domicile personnel et stable (étant noté qu'au demeurant il a déclaré deux adresses différentes dans la procédure), et de document d'identité ou de voyage en cours de validité et alors que l'intéressé a en outre déclaré qu'il souhaitait rester en France alors qu'il avait déjà été éloigné vers l'Algérie en 2019 et qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire français. Il importe en outre de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à M. [Z] [L] de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il convient de souligner que l'intéressé n'a pas non plus communiqué de documents justificatifs au premier juge. Aucune erreur d'appréciation ne saurait dès lors être retenue en ce qui concerne les garanties de représentation et, pour les mêmes motifs, la décision ne paraît pas disproportionnée au regard du but recherché. Le moyen est rejeté. 2/ Sur le moyen nouveau de la violation de l'article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce, M. [Z] [L] ne justifie aucunement d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par l'arrêté de placement en rétention, alors qu'au moment où le placement en rétention a été décidé il ne justifiait pas de la situation familiale qu'il allègue, n'avait pas d'enfant à charge, ne justifiait pas même vivre en concubinage et que l'arrêté de placement en rétention a en outre été adopté pour une courte durée de 48 heures. Il s'ajoute qu'au jour où la cour statue il ne justifie toujours ni des projets personnels qu'il allègue avec une femme française enceinte de lui, ni même vivre pas avec cette femme qu'il affirme avoir épousé religieusement puisqu'il ne fournit à hauteur de cour qu'une attestation d'hébergement de M. [H] [F] [Adresse 1]. Le moyen est rejeté. 3/ Sur le moyen nouveau de l'erreur de fait de l'arrêté L'erreur de fait invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, aucune erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention ne saurait être retenue du fait de l'indication par le préfet dans l'arrêté contesté que M. [Z] [L] a déclaré être célibataire sans enfant à charge, alors qu'il résulte au contraire du procès verbal d'audition du 22/07/2022 à 22H04 dans le cadre de la garde à vue comme du procès verbal d'audition administrative à le 23/07/2022 à 10H39 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, étant au demeurant souligné qu'il n'est effectivement actuellement père d'aucun enfant né à l'heure actuelle selon ses propres déclarations dans le cadre de son appel, et alors qu'il n'a à aucun moment de la procédure déclaré être marié civilement. De plus, il ne justifiait pas au moment où la décision a été arrêtée être même marié religieusement ou vivre en concubinage. Le moyen est rejeté. 4/ Sur le moyen nouveau des diligences administratives Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce qu'il se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Surabondamment, il ressort du dossier que les autorités consulaires algériennes ont promptement été saisies dès le 24/07/2022 d'une demande de laissez-passer consulaire pour laquelle l'administration attend désormais un retour, et les diligences de l'administration sont donc suffisantes pour prolonger une première fois le placement en rétention administrative. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur l'assignation à résidence En application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte que celui-ci doit posséder un tel document. En l'espèce, M. [Z] [L] est démuni d'un passeport en cours de validité. Les documents produits en cause d'appel tendant à démontrer la réalité d'une résidence effective et stable sont en outre nettement insuffisants pour emporter la conviction de la cour sur la réalité de ses garanties de représentation alors qu'il avait été éloigné en 2019 mais est revenu irrégulièrement, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 12/05/2022 et qu'il a manifesté lors de son audition administrative sa volonté de rester en France. Il s'ajoute qu'alors qu'il déclare être marié religieusement à une femme qui est enceinte de lui, l'adresse qu'il communique est chez M. [H] [R] à [Localité 4]. La demande est rejetée. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. Sur la notification de la décision à M. [U] [Z] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [Z] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Z] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [K] Le greffier N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1297 DU 29 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [Z] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Z] [L] le vendredi 29 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 29 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 29 juillet 2022 N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMA
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH en ce que quarticle L. 743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be774f6d33e2e97f096c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel