Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be784f6d33e2e97f0974
- Date
- 30 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOK N° de Minute : 1304 Ordonnance du samedi 30 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [M] né le 01 Janvier 1999 à RAQQA (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [O] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, représenté par le Cabinet ADES ( Barreau de Paris) M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Zélie HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [T] [M] né le 1er janvier 1999, à Raqqa en Syrie, de nationalité syrienne, détenteur d'une carte de demandeur d'asile au Pays-Bas, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas de Calais le 26 juillet 2022 à 14h40 sur la base d'une requête de reprise en charge transmise aux autorités néerlandaises. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile; 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 28/07/2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours jusqu'au 25 août 2022 ; 'Vu la déclaration d'appel du 28/07/2022 de M. [T] [M] sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention, qu'il reprend à l'audience : S'agissant de la prolongation de la rétention, le défaut de diligence utiles de l'administration, en ce que : il n'est plus demandeur d'asile aux Pays-Bas, pays dont il a été expulsé vers l'Italie en vertu du règlement Dublin, que sa carte de demandeur d'asile ne saurait justifier que les autorités néerlandaises soient saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière du 16/04/1964 ; que d'une part les autorités néerlandaises auraient dû, être saisies dans le cadre du Règlement Dublin ; et que, d'autre part, elles ne sont pas responsables de la demande d'asile puisque l'Italie est responsable ; en ne saisissant pas les autorités néerlandaises sur le fondement du Règlement Dublin ni même les autorités italiennes, l'administration n'a pas effectué de diligences utiles en vue de son éloignement. MOTIVATION Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il est constant : Qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé. Que l'article L 743-1 du CESEDA impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ. Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger. Il est également constant que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que lors de son audition l'intéressé n'a pas dit qu'il avait déjà été expulsé vers l'Italie et qu'il y avait séjourné, et dans son parcours il a indiqué certes avoir transité par l'Italie, mais qu'il venait des Pays-Bas, il a d'ailleurs refusé de se prêter à une demande via EURODAC ; en outre il était porteur d'un document original émanant des autorités néerlandaises, en l'occurrence une carte de demandeur d'asile en cours de validité jusqu'au 11 novembre 2022, même s'il indique que sa demande d'asile a été rejetée ce dont il ne justifie pas; que les diligences pour la remise de M. [M] à destination des Pays Bas, ont été entreprises par les autorités administratives le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, le pays sollicité pour la reprise de l'étranger ayant 14 jours pour répondre. S'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que les Pays-Bas, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. En tout état de cause la première prolongation réclamée à l'issue des 48 heures était nécessaire, pour attendre la réponse de l'Etat requis sur la demande de réadmission. En outre, M. [M] ne dispose d'aucun document justifiant avoir séjourné en Italie de sorte qu'il lui appartient de solliciter un passage au fichier EURODAC afin de justifier ses dires et d'inciter, le cas échéant, et après obtention d'un 'hit positif', l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Italie. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [M] Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [T] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [O] Le greffier N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1304 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [M] le samedi 30 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 30 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 30 juillet 2022 N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOK
Articles de loi cités
article L 743-1 du CESEDA impose à larticle L 751-9 du CESEDA quarticle L 741-3 du CESEDA que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be784f6d33e2e97f0974
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