Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be784f6d33e2e97f0976
- Date
- 30 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOL N° de Minute : 1305 Ordonnance du samedi 30 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [K] alias [P] [Y] né le 10 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [D] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] alias [P] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Zélie HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [L] [K] alias [P] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [P] [Y], alias [L] [K], de nationalité algérienne, a été interpellé le 25 juillet 2022 à [Localité 3], pour des faits de vol, à l'issue de sa grade à vue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 juillet 2022 à 16H50, suite à une requête aux fins de reprise en charge transmise le 26 juillet 2022 aux autorités allemandes. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2022 à 11h00, rejetant le recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 25 août 2022. 'Vu la déclaration d'appel de M. [P] [Y] alias [L] [K] du 28/07/2022 à 15H24 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant ne reprend pas le moyen soulevé devant le juge de la liberté et de la détention mais soulève les moyens nouveaux suivants : - l'illégalité de son placement en rétention en raison de sa minorité, en application des articles L611-3 et L741-5 du CESEDA, en ce qu'il est né le 10 juin 2006 et non le 10 juin 2004, et qu'il présente l'apparence physique d'un mineur ; - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, soutenant qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille le 5 mai 2023 pour des faits de soustraction de téléphone ; - s'agissant de la prolongation de sa rétention, il allègue la violation de ses droits fondamentaux relativement au fait qu'il est mineur et qu'à défaut d'éléments apportés par l'administration prouvant sa majorité, le doute doit lui profiter, et qu'il doit être mis fin à sa rétention. MOTIVATION 1) - Sur le moyen d'illégalité tiré de la minorité : Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés. En l'espèce, il ressort de la consultation du fichier du FAED, qu'il est connu sous de multiples alias, (en l'occurrence 11) dont huit qui laissent apparaitre qu'il est majeur, qu'il a notamment déclaré sous d'autres identités être né le 10 juin 2004 ; que l'intéressé est notamment connu des autorités administratives sous l'identité de [K] [L] né le 10 juin 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 juin 2022. Ce n'est que lors de son audition qu'il a indiqué être né le 10 juin 2006 à [Localité 4] en Algérie ; qu'il ressort du procès-verbal du 26 juillet 2022, que lors de sa grade à vue, l'E.M.A a procédé à une expertise pour statuer sur la minorité de l'intéressé, et que les intervenants, Mme [C] [T] et Mme [H] [A], ont conclu à la majorité de M. [P] [Y] alias [L] [K], qu'en outre ce dernier a fait état d'une passage en Espagne avec une date de naissance en 2002, en outre son apparence physique corrobore le fait qu'il soit un jeune majeur. M. [P] [Y] alias [L] [K] ne justifie par aucun document le bien-fondé de ses allégations. L'absence de tout autre document d'état civil et l'expertise réalisée par l'EMA lors du placement en garde à vue de l'intéressé, ont légitimement pu permettre à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais de le considérer comme majeur. Au vu de ce qui précède, il ne demeure aucun doute quant à la majorité de M. [P] [Y] alias [L] [K] . Dés lors l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [P] [Y] alias [L] [K] n'est entaché ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une quelconque irrégularité ayant trait à sa minorité supposé. En conséquence, ce moyen ne peut être que rejeté. 2)- Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative M. [P] [Y] alias [L] [K] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Il sera donc considéré que monsieur le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de ce chef, dans le cadre du placement en rétention administrative de M. [P] [Y] alias [L] [K] . Le moyen est rejeté. 3)- Sur le moyen tiré de la demande de prolongation du placement en rétention : Sur la violation de ses droits fondamentaux relativement au fait que l'intéressé soutient qu'il est mineur et qu'à défaut d'éléments apportés par l'administration prouvant sa majorité, le doute doit lui profiter, et qu'il doit être mis fin à sa rétention. En l'espèce, ainsi qu'il en a été démontré précédemment, il ressort de la consultation du fichier du FAED, que l'intéressé est connu sous de multiples alias, (en l'occurrence 11) dont huit qui laissent apparaitre qu'il est majeur, qu'il a notamment déclaré sous d'autres identités être né le 10 juin 2004 ; que l'intéressé est notamment connu des autorités administratives sous l'identité de [K] [L] né le 10 juin 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 juin 2022. Ce n'est que lors de son audition qu'il a indiqué être né le 10 juin 2006 à [Localité 4] en Algérie ; qu'il ressort du procès-verbal du 26 juillet 2022, que lors de sa garde à vue, l'E.M.A a procédé à une expertise pour statuer sur la minorité de l'intéressé, et que les intervenants, Mme [C] [T] et Mme [H] [A], ont conclu à la majorité de M. [P] [Y] alias [L] [K], qu'en outre ce dernier a fait état d'une passage en Espagne avec une date de naissance en 2002. L'absence de tout autre document d'état civil et l'expertise réalisée par l'EMA lors du placement en garde à vue de l'intéressé, ont légitimement pu permettre à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais de le considérer comme majeur. Au vu de ce qui précède, contrairement à ses allégations, il ne demeure aucun doute quant à la majorité de M. [P] [Y] alias [L] [K], aucune violation des droits fondamentaux de M. [P] [Y] alias [L] [K] n'est avéré. Le moyen tiré de la violation des droit fondamentaux de M. [P] [Y] alias [L] [K] sera donc rejeté. Au surplus, l'administration justifie avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger, dès lors qu'elle a réalisé les diligences pour la remise de l'intéressé à destination de l'Allemagne, où ce dernier l'intéressé a fait une demande d'asile le 19 octobre 2021, en transmettant sa requête au fins de reprise le 26 juillet 2022, jour même du placement en rétention e qui constitue un délai raisonnable, le pays sollicité pour la reprise de l'étranger ayant 14 jours pour répondre. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [P] [Y] alias [L] [K]. Sur la notification de la décision à M. [L] [K] alias [P] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [K] alias [P] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [K] alias [P] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [D] Le greffier N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1305 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [K] alias [P] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] alias [P] [Y] le samedi 30 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 30 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 30 juillet 2022 N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOL
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH. Il sera donc considéré quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be784f6d33e2e97f0976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel