Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be794f6d33e2e97f0978
- Date
- 30 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOM N° de Minute : 1303 Ordonnance du samedi 30 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [R] né le 08 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent, représenté par le Cabinet ADES (barreau de Paris) M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [B] [L] venant au soutien des intérêts de M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [U] [R], né le 8 octobre 1991, de nationalité Albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcées le 28 juin 2022 par le préfet du Pas-de-Calais, qui lui ont été notifiées le même jour à 11H40. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé jusqu'au 28 juillet 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Douai. Le 30 juin 2022, M. [U] [R] a déposé une demande de réexamen d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 5 juillet 2022. Par requête du 27 juillet 2022 à 14H15, le préfet a déposé une requête en prolongation de la rétention administrative pour 30 jours. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2022 à 12h14, autorisant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 28 juillet 2022 à 12h14. 'Vu la déclaration d'appel de M. [U] [R] du 28/07/2022 à 19H22 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de ses demandes il soulève les moyens nouveaux suivants, soutenus à l'audience : - En ce qui concerne la prolongation du placement en rétention : 1- l'absence de diligences de l'administration : en ce que, l'administration n'a pas informé le tribunal administratif que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 5 juillet 2022, alors qu'elle ne peut demander la délivrance d'un laissez-passer consulaire tant qu'elle n'a pas fait les démarches en amont concernant le recours sur l'arrêté de rétention devant le tribunal administratif qu'il a effectué le 1er juillet 2022 ; qu'en ne communiquant pas la décision de rejet de l'OFPRA au tribunal administratif pendant plus de 22 jours l'administration a empêché le juge administratif de se prononcer et l'a maintenu en rétention pour une durée supérieure au temps strictement nécessaire à son départ. 2- la violation de l'article L. 614-8 du CESEDA en ce que le délai de 96 heures prévu à cet article est impératif et non facultatif et que sa violation entraine l'irrégularité de la rétention, qu'en l'espèce, ce délai est largement dépassé dans la mesure où l'audience contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 28 juin 2022, a été reportée à une date ultérieure, et qu'il attend une audience depuis un mois. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la seconde prolongation judiciaire de la rétention administrative 1- Sur le premier moyen soulevé : L'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Aux termes de l'article L754-4 l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre vingt seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L.614-7 à L. 614-13. Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L.521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L.731-3. L'article L.754-5 dispose qu'à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. L'appelant soutient que le préfet ne justifie pas avoir informé le tribunal administratif de la décision de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA du 5 juillet 2022, ce qui n'a pas permis au tribunal administratif de statuer sur le recours qu'il a formé contre l'arrêté de maintient en rétention du 30 juin 2022 consécutif à sa demande d'asile formée en rétention. Outre le fait que ce recours n'est pas produit devant la cour, ni la procédure pendante devant le tribunal administrative, qu'il n'est aucunement justifié d'un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le juge judiciaire est incompétent pour connaître, à l'occasion de son contrôle de la rétention administrative, de toute contestation portant sur l'arrêté de maintien en rétention et sur la procédure suivie devant le juge administratif et il ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif de la décision de l'OFPRA. Le moyen est donc inopérant. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige l'administration à des diligences de nature à limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En matière de recours en annulation contre un arrêté de maintien en rétention, Il résulte de l'article R777-2-4 du code de justice administrative que conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre vingt seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. En l'espèce, la décision de l'OFPRA du 5 juillet 2022, ayant été notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces produites que cette décision ait été notifiée au tribunal administratif, l'intéressé était certes convoqué devant le tribunal administratif pour une audience fixée au 6 juillet 2022, mais pour statuer sur l'arrêté de maintien en rétention et qu'elle a été reportée au 2 août 2022. Le Tribunal administratif doit statuer dans un délai restreint après la notification de la décision de l'OFPRA, à savoir 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours. Si ce le délai de 96 heures n'est pas sanctionné, il a toutefois vocation à signifier le délai court de réponse attendu. Or, si l'intéressé est convoqué devant le Tribunal administratif, près de trois semaines après la décision de rejet de demande d'asile, sans que l'autorité administrative ne soit en mesure de justifier que le Tribunal administratif a bien été avisé sans délai, il en résulte que le fait de ne pas justifier avoir informé le tribunal administratif de cette décision, porte atteinte aux droits de l'intéressé, et n'est pas à limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de M. [U] [R]. Dès lors M. [U] [R] ne peut pas être maintenu en rétention administrative et doit être remis en liberté. L'ordonnance dont appel est infirmée. Sur la notification de la décision à M. [U] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [R] et sa mise en liberté immédiate ; LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; L'ordonnance doit être confirmée pour le surplus par adoption de motifs. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T] Le greffier N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1303 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le samedi 30 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [B] [L] le samedi 30 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 30 juillet 2022 N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be794f6d33e2e97f0978
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