Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be794f6d33e2e97f097a
- Date
- 30 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPY N° de Minute : 1301 Ordonnance du samedi 30 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [Z] né le 02 Mai 1993 à [Localité 1] - ALGERIE (83000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [G] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ; Vu l'appel interjeté par Maître Zélie HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [Z] alias [J] [I] né le 2 mai 1993 à [Localité 1], ressortissant algérien, (se disant à l'audience [J] [I] et né le 17 février 1987) a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2022 sans délai, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire (14h18) de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative en date du 28 mai 2022 à 10H30, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 29 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative deM. [Y] [Z] alias [J] [I] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative deM. [Y] [Z] alias [J] [I] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 29 juin 2022. Par ordonnance du 28 juillet 2022 à 15h25, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnel de la rétention administrative deM. [Y] [Z] alias [J] [I] pour une durée de 15 jours à compter du 28 juillet 2022. M. [Y] [Z] interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2022 à 12h50 dans les forme et délai requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'irregularité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte ; - absence de diligences justifiant la prorogation de la rétention, l'administration ne justifie d'aucun des trois critères justifiant la prolongation exceptionnelle ; A l'audience, le conseil de l'étranger renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte. M. le préfet du Nord était absent et non représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce,M. [Y] [Z] alias [J] [I] de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un titre pour circuler et se maintenir sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité de sorte qu'il doit d'abord, avant de pouvoir être reconduit vers l'Agérie, être identifié par son Etat d'origine comme l'un de ses ressortissants. Il ressort des éléments du dossieurs que l'administration a effectué les diligences suivantes : - dès le placement en rétention deM. [Y] [Z] alias [J] [I] alias [X] [E] soit le 28 mai 2022, l'administration a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algérienne. - le 03/06/2022,M. [Y] [Z] alias [J] [I] alias [X] [E] a pu être auditionné par les autorités consulaires algériemtes. - le 07/06/2022, les autorités algériennes ont indiqué que le dossier de l'intéréssé était en cours d'identifîcation. Sans retour, l'administratíon française a relancé les autorités consulaires algériennes le 23/06/2022. - l'administration avait réservé un vol à destination d`[Localité 1] le 19/O6/2022, mais a dû être annulé faute de délivrance de laissez-passer. - l'administration a obtenu un vol pour le 14 juillet 2022 à destination d'[Localité 1], qui a du être annulé faute de délivrance du laissez-passer. - le 15 juillet le consulat d'Algerie a indiqué être diposée à délivrer un laissez-passer dès lors que les modalités du départ de l'intéressé lui seront comuniquées. - le 22 juillet 2022, l'administration a saisi le consulat d'Algerie de [Localité 3] pour pouvoir retirer le laissez-passer consulaire deM. [Y] [Z] alias [J] [I] alias [X] [E], une équipe du centre de rétention de [Localité 2] est en chage de la récupération du laissez-passer consulaire pour un vol à destination d'[Localité 1] le 12 août 2022. Il résulte donc des pièces versées à la procédure que le laissez-passer a été obtenu, et qu'un vol est prévu pour le 12 aôut 2022, dès lors l'administration justifie que la délivrance des documents de voyage par le Consultat d'Algerie doit intervenir à bref délai ainsi que l'exige le texte précité. L'ordonnance dont appel est confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1301 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 juillet 2022 : - M. [Y] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [Z] le samedi 30 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 30 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 30 juillet 2022 N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPY
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-7 du CESEDA dispose quearticle L 741-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be794f6d33e2e97f097a
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