Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be794f6d33e2e97f097c
- Date
- 30 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPZ N° de Minute : 1302 Ordonnance du samedi 30 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [X] né le 27 Décembre 1993 à ORAN ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [R] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître Zélie HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [X] né le 27 décembre 1993 à Oran, ressortissant algérien a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2022 portantobligation de quitter le territoire français sans délai, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative en date du 29 mai 2022, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 31 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative de M. [J] [X] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans, le 29 juin 2022. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative de M. [J] [X] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 28 juillet 2022 le Juge des libertés et de la détention au tribunal judicaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnel de la rétention administrative de M. [J] [X] pour une durée de 15 jours à compter du 28 juillet 2022 à 16H29. M. [J] [X] interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2022 dans les forme et délai requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'irregularité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte ; - absence de diligences justifiant la prorogation de la rétention ; A l'audience, le conseil de l'étranger renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte. M. le préfet du Nord était absent et non représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, M. [J] [X] de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un titre pour circuler et se maintenir sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité de sorte qu'il doit d'abord, avant de pouvoir être reconduit vers l'Agérie, être identifié par son Etat d'origine comme l'un de ses ressortissants. L'administration a saisi les autorités consulaire algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire le 29 mai 2022, l'interréssé a refusé à plusieurs reprises de se faire auditionner par le consul algérien le 3/6/2022, le 10/6/2022 et le 17/6/2022. Après avoir été entendu par les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2022 qui ont confirrmé la nationalité de l'étranger et reconnu M. [J] [X] comme étant ressortissant algérien le 29 juin 2022, l'administration a obtenu un laisser-passer consulaire le 19 juillet 2022. Un vol adestination d'Alger était prévu le 21/07/2022; cependant M. [X] [J] a refusé de se soumettre au test PCR imposé avant embarquement le 19/07/2022, il a du être annulé et l'administration a formé le 19 juillet 2022 une nouvelle demande de vol auprés du Pole Central [D]. Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditiosn spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative. Il s'en suit que l'obstruction à la mesure d'éloignement est carctérisé et que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [X] [J] est donc justifiée au regard du critère de bref délai, et qu'il doit y être fait droit. L'ordonnance dont appel est confirmée. Sur la notification de la décision à M. [J] [X] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1302 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 juillet 2022 : - M. [J] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [X] le samedi 30 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 30 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 30 juillet 2022 N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPZ
Articles de loi cités
article L 824-9 du CESEDAarticle L.742-7 du CESEDA dispose quearticle L 741-1 du CESEDA.article L 612-1 du CESEDA.article L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be794f6d33e2e97f097c
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