Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be794f6d33e2e97f097e
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP2 N° de Minute : 1312 Ordonnance du lundi 01 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE dûment avisé,absent représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [G] né le 02 Janvier 1998 à ALEP - SYRIE de nationalité syrienne Chez M. [O] [P] - [Adresse 1] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention , Maître Sophie Tricot, avocat au barreau de Boulogne sur Mer M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 01 août 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 01 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [J] [N] (Cabinet ADES) venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2022 ; Vu l'avis d'audience adressé à M. [Y] [G] (par OPJ) ; Entendue la plaidoirie de Maître Guillaume Saudubray venant au soutien des intérêts de M. le préfet de Meurthe et Moselle ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [G] se réclamant de nationalité syrienne, a fait l'objet : - d'une interdiction du territoire français pour 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 8 novembre 2021 , - d'une décision fixant le pays de renvoi prononcée par M. le préfet de Meurthe et Moselle, à savoir l'Algérie, en date du 13 juillet 2022, notifiée à l'étranger le 15 juillet 2022 à 14 heures 09 ; - d'une décision de placement en rétention administrative au CRA de Coquelles, à la levée d'écrou de l'étranger, pour une durée de 48 heures prononcée le 27 juillet 2022 par M. le préfet de Meurthe et Moselle, notifiée à l'étranger le 27 juillet 2022 à 8 h59. Par requête du 28 juillet 2022 reçue à 14 h35, M. le préfet de Meurthe et Moselle a demandé l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 29 juillet 2022 rendue à 11 h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de prolongation de M. le préfet de Meurthe et Moselle et a ordonné la remise en liberté de l'étranger à l'issue d'un délai de 10 heures. Un seul moyen avait été soulevé par le conseil de M. [G] : l'absence de procès verbal constatant le refus du test PCR. Le 29 juillet 2022 à 17 heures 17, M. le préfet de Meurthe et Moselle a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir que la preuve du refus de se soumettre au test PCR est parfaitement rapportée par le mail adressé par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] à Mme [D] [M] indiquant à cette dernière que M. [G], alors détenu, avait refusé son test à deux reprises le 25 juillet 2022 à 11 heures et à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. le préfet de Meurthe et Moselle ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'obstruction à l'éloignement par le refus de se soumettre au test PCR Les tests PCR sont imposés pour s'assurer que les passagers sont négatifs à la Covid 19 et sécuriser ainsi les transports aériens. Le juge peut tirer toutes les conséquences lorsque l'exercice d'un droit est abusif. Refuser de se prêter au test PCR sans démontrer une contre-indication médicale est totalement inapproprié lorsque le refus a pour seule motivation d'éviter d'être éloigné vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire. Ce refus caractérise un abus de droit lorsqu'il s'agit d'une contrainte imposée aux fins pour éviter la propagation du virus Covid 19 dans une crise sanitaire qui dure depuis début 2020 à l'échelon international. L'obstruction à l'éloignement définie par l'article L. 742-5 , 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est à ce stade de la procédure de la rétention administrative appréciée en fonction des règles de nature civile. Ces règles sont indépendantes des éléments constitutifs du délit pénal visé à l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont l'appréciation relève des seules juridictions pénales. Si le refus de se soumettre à un test PCR constitue une infraction prévue par l'article L.824-9 du CESEDA, et nécessite dans le cadre de poursuites sur ce fondement que le refus soit constaté par un procès verbal, il en va différemment dans le cadre de la procédure administrative. Il ressort de la procédure que par mail du 26 juillet 2022, la surveillante du greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] a indiqué à la préfecture que M. [G] refusait de se présentait au service sanitaire afin d'effectuer un test PCR; par courriel du 26 juillet 2022 à 11 h46 le bureau d'éloignement de la préfecture de Meurthe et Moselle a informé l'ARS et la cellule des personnes étrangères incarcérées de ce qu'elle aurait eu une information orale selon laquelle M. [G] aurait refusé de faire un test PCR le 25 juillet 2022, avoir reçu un écrit ne précisant pas la date du refus, le greffe lui précisant qu'à raison de la configuration des lieux , il ne se trouve pas dans le même bâtiment que l'unité sanitaire et qu'il ne pouvait avoir accès à cette information; par courrier du 27 juillet 2022, le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] a informé Mme [D] [M] que le détenu a refusé son test à deux reprises le 25 juillet 2022 à 11 h et à 16 heures. Un vol était prévu le 27 juillet 2022 que M. [G] n'a pas pu prendre en raison de ses refus d'effectuer un test PCR. Le seul fait que M. [G] ait affirmé au juge des libertés et de la détention qu'il n'a pas refusé les tests PCR était insuffisant à écarter les informations données par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen soulevé par l'étranger était donc inopérant. La prorogation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours est par conséquent justifiée. L'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; FAIT droit à la requête de M. le préfet de Meurthe en Moselle ; ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. [W] [S], Greffière [B] [V], Conseillère N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, M. [Y] [G], à Maître Guillaume Saudubray - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, à Maître Sophie TRICOT Le greffier, le lundi 01 août 2022 N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP2
Articles de loi cités
article L. 824-9 du code de larticle L.824-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be794f6d33e2e97f097e
Données disponibles
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