Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7a4f6d33e2e97f0980
- Date
- 31 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP3 N° de Minute : 1306 Ordonnance du dimanche 31 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [G] né le 03 Février 1997 à [Localité 3] -SOUDAN de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [P] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître ANCELET (barreau de Paris) M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [J] [G], né le 3 février 1997, de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 28/07/2022 à 17H10 en exécution d'un arrêté portant décision de tranfert d'un demandeur d'asile aux autorités lituaniennes de l'examen de sa demande d'asile prononcé le 25 juillet 2022 par le préfet de police de Paris qui lui a été notifié le 28 juillet 2022 à 16H25. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile; 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 30/07/2022 à 11H55 rejetant le recours en annulation de M. [J] [G] et autorisant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [G] pour une durée de 28 jours; 'Vu la déclaration d'appel de M. [J] [G] le 30/07/2022 à 14H04 sollicitant la réformation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant soulève les les moyens suivants : Sur l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, - defaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés, et que cette décision porte en conséquence atteinte à ses droits, et qu'il doit dont être mis fin à sa rétention, Sur la décision de placement en rétention : - défaut de motivation car elle ne prends pas en compte pleinement sa situation, - défaut de base légale tirée du recours pendant devant le tribunal administratif, en ce que le placement en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire, à défaut elle estdépourvu de base légale, or il a contesté l'arrêté de tranfert en date du 25 juillet 2022, donc son exécution est suspendue le temps de l'audience, et qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement avant que le tribunal administratif ait statué sur son transfert en Lituanie, son récepicé de demandeur d'asile en procédure Dublin est valide jusqu'en novembre 2022, et n'a pas été abrogé, il a donc le droit de se maintenir en France, - défaut de base légale tirée de l'absence de risque non négligeable de fuite en ce que : contrairement à ce qu'indique la préfecture il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il a respecté toutes ses convocations à la préfecture et qu'il a une adresse de domiciliation où il reçoit ses courriers, - erreur de fait en ce que la préfecture a affirmé faussement qu'il s'était soustrait à la décision de tranfert aux autorités lituaniennes alors qu'il a contesté cette décision et que son recours est suspensif, qu'on ne peut lui reprocher un risque de fuite alors qu'il a une adresse de domiciliation, a respecté ses convocations à la prefecture et qu'il peut se maintenir sur le territoire francais en application de son recepissé de demandeur d'asile. La préfecture était représentée à l'audience par son conseil. MOTIVATION Sur l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention L'article 455 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. » En l'espèce la cour constate que la décision du juge de la détention et de la liberté est motivée, et qu'elle reprend les moyen exposés par l'appelant sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative, en ce que la demande d'asile faite avec une attestation, est valable jusqu'au 06 novembre 2022, et que Mr [G] ne veut pas repartir enLituanie, qu'il a fait une demande d`asile en France, et que l'administration n'en a pas tenu compte, et que le juge y a répondu, qu'en outre ces mêmes moyens sont soulevés en appel. Si effectivement, le juge n'a pas répondu à tous les moyens, l'ordonnance est motiveé, il n'y a pas lieu à annuler l'ordonnance dont appel. La cour reste saisie des moyens développés en première instance. Ce moyen doit être rejété. 1- Sur la décision de placement en rétention : Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. a - Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été entendu le28 juillet 2022 à 14h00 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien. L'administration ne pouvait faire état du recours de l'interréssé en annulation de l'arrêté portant décision de tranfert d'un demandeur d'asile aux autorités lituaniennes de l'examen de sa demande d'asile prononcé le 25 juillet 2022 par le préfet de police de Paris, ce dernier lui ayant été notifié le 28 juillet 2022 à 16H25, et le recours ayant été effectué le 29 juillet 2022, l'administration ne pouvait en avooir eu connaissance au moment où elle prenait son arrêté. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. b - Sur défaut de base légale tirée du recours pendant devant le tribunal administratif L'alinéa premier de l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.731-1 du CESEDA énumère les cas dans lesquels l'étranger peut faire l'objet d'un placement en rétention et les mesures d'éloignement pouvant fonder le placement en rétention, et notamment : « 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; [']. » l'article L. 722-7 du CESEDA dispose que « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. » Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. En l'espèce, M. [J] [G] justifie avoir formé devant le tribunal administratif de Paris le 29 juillet 2022 un recours contre l'arrêté portant décision de tranfert d'un demandeur d'asile aux autorités lituaniennes de l'examen de sa demande d'asile prononcé le 25 juillet 2022 par le préfet de police de Paris qui lui a été notifié le 28 juillet 2022 à 16H25. Dès lors, il convient de constater que la décision de transfert est suspendu et en conséquence le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où il se base sur une mesure d'éloignement ayant fait l'objet d'un recours au tribunal administratif lorsque ce recours est toujours pendant. En conséquence il conviendra de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef. L'ordonnance entreprise sera infirmée. Sur la notification de la décision à M. [J] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; CONSTATE l'irregularité de l'arrêté de placement en rétention du 28 juillet 2022 pris par le préfet du Nord ; ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [G] et sa mise en liberté immédiate; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, A l'attention du centre de rétention, le dimanche 31 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [P] Le greffier N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1306 DU 31 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [G] le dimanche 31 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Guillaume ANCELET le dimanche 31 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 31 juillet 2022 N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP3
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile dispose qarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.731-1 du CESEDA énumère les cas dans lesarticle L 741-1 du CESEDA.article L. 722-7 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be7a4f6d33e2e97f0980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel