Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7a4f6d33e2e97f0982
- Date
- 31 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP4 N° de Minute : 1307 Ordonnance du dimanche 31 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [Z] né le 20 Janvier 2001 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [J] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA COTE D'OR dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [I] [Z], né le 20 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27/07/2022 à 12H45 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27/07/2022 par l'autorité administrative et notifiée le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile; 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 30/07/2022 à 12H04 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de 28 jours; 'Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Z] le 30/07/2022 à 13H45 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant soulève les les moyens nouveaux suivants : 1/ le défaut de diligences utiles de l'administration que ce l'adeministration n'a pas fait suffisement de recherche sur le pays de destination de retour, en ce qu'il a indiqué lors de son audition avoir déposé ses empreintes en Espagne et qu'il préférait retourner dans ce pays, il n'a pas été procédé à la recherches de ses empreintes par le fichier EURODAC. 2/ le recours injustifié à un interprétariat par téléphone MOTIVATION 1) Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il est constant : Qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé. Que l'article L 743-1 du CESEDA impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ. Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger. Il est également constant que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC. S'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. En l'espèce, il ressort des éléments de la procèdure repris par le prefet de la Côte d'Or dans son arrêté du 22 juillet 2022 que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand le 21/07/2022 avec interdiction de retour de 2 ans et qu'il est identifié en Espagne pour passage clandestin et entrée illégale en date du 12/07/2022; qu'il a donc fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre, en outre lors de son audition par les services de police l'intéressé a certes indiqué que dans son parcours il avait été renvoyé en Espagne par les autorités allemande, qu'on lui avait pris ses empreintes et remis un document valable 6 mois, renouvelable, mais qu'il a indiqué n'être pas d'accord pour retourner en Espagne et ce à deux reprises, dès lors il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectuer de dilligence en ne sollicitant pas une demande d'admission dans ce pays, ni aux autorités Allemandes qui l'ont rejeté. Il s'en suit que l'administration ayant immédiattement adressé une demande de laissez passer le 28 juillet 2022 aux autorités algeriennes, dont l'intéressé est ressortissant, la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [I] [Z]. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. .2) Sur le moyen tiré de l'interprétariat L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la lecture de la procédure pénale que l'interprète en langue arabe qui a assisté M. [Z], M. [C] [B], l'a fait par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et de l'arrêté de placement en rétention mais que Mme [M], interprète en langue arabe était présente à ses côtés lors de l'audition en garde à vue. Leurs noms figurent dans les actes de procédure. Si les motifs du recours à l'interprète par téléphone ne figurent pas dans les actes précités, l'appelant ne cite pas le texte prévoyant que cette mention est prescrite à peine de nullité ni n'établit de grief particulier subi. Il en va de même pour l'absence des coordonnées de l'interprète. Le moyen n'est donc pas fondé et la décision entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [I] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, A l'attention du centre de rétention, le dimanche 31 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [J] Le greffier N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1307 DU 31 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Z] le dimanche 31 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 31 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 31 juillet 2022 N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP4
Articles de loi cités
article L 751-9 du CESEDA quarticle L 741-3 du CESEDA que larticle L. 141-3 du code de larticle L 743-1 du CESEDA impose à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be7a4f6d33e2e97f0982
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