Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7a4f6d33e2e97f0988
- Date
- 31 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQA N° de Minute : 13011 Ordonnance du dimanche 31 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [U] [M] né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative De [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [Y] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [U] [M] né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 30 juin 2022 à 12H10. Par décision rendue le 3 juillet 2022, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l`ordonnance prononcée le 2 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022 à 14H10 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [U] [M] du 30 juillet 20022 à 16H35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'appelant soutient l'absence de diligences l'administration MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention absence de diligences de l'administration Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration a effectué les demarches pour obtenir un laissez-passer qu'elle est en attente de ce laissez passer, alors même qu'il résulte du procès verbal en datd du 22 juillet 2022 qu'il a refusé son audition par les autorités consulaires, et qu'il n'a donc pas mis en mesure l'administration de pouvoir obtenir le laissez passer demandé qui nécessite l'audition par les autorités consulaires algériennes. Il ne peut être reproché à l'administration une insuffissance de diligence dans sa demande de laissez passer dès lors que Monsieur [Z] [U] [M] fait obstuction de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [Z] [U] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Danielle THEBAUD, N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 13011 DU 31 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 juillet 2022 : - M. [Z] [U] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [U] [M] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [U] [M] le dimanche 31 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 31 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 31 juillet 2022 N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQA
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be7a4f6d33e2e97f0988
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