Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be7a4f6d33e2e97f098a
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQB N° de Minute : 1313 Ordonnance du lundi 01 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [E] né le 01 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 01 août 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 01 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet : - d'une obligation de quitter la France sans délai par arrêté du préfet du Rhône du 4 décembre 2019 avec assignation à résidence, - d'une obligation de quitter la France sans délai par arrêté de M. le préfet du Nord des 4 octobre 2020 et 4 mars 2022, cette dernière décision ayant été notifiée le jour même à 12 h45 ; - d'une décision de placement en rétention administrative, pour une durée de 48 heures, suite à requête aux fins de reprise en charge, décision prononcée le 30 juin 2022 par M. le préfet du Nord, notifiée à l'étranger le même jour à 13 heures, - d'une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2022, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2022. Par requête du 29 juillet 2022 reçue à 10 h16, M. le préfet du Nord a demandé l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 30 juillet 2022 rendue à 14 h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette requête. Le 31 juillet 2022 à 12h02, le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette décision. Il développe le même moyen que devant le premier juge, à savoir le défaut de diligences de l'administration durant la durée de la première prolongation de la rétention, l'administration ayant attendu 5 jours suite au refus de prise en charge par les autorités espagnoles pour lui notifier le 18 juillet une suspension de la procédure Dublin et une reprise de la procédure sur la base de l'OQTF de mars 2022 mais aussi parce que l'administration a attendu 8 jours pour saisir les autorités algériennes le 26 juillet d'une demande de laissez passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Maria BIMBA AMARAL, Conseillère N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 01 août 2022 : - M. [V] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [E] le lundi 01 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le lundi 01 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 01 août 2022 N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQB
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précitéarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be7a4f6d33e2e97f098a
Données disponibles
- Texte intégral
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