Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7d4f6d33e2e97f0994
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/157 R.G : N° RG 19/00097 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CCQ6 Du 22/07/2022 [S] C/ E.A.R.L. BELFORT S.A.R.L. CARIB'FRUITS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 06 Mai 2019, enregistrée sous le n° F 18/00225 APPELANTE : Madame [U] [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [C] [Z] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMEES : EARL BELFORT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE [Adresse 4] [Localité 3] (MARTINIQUE) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL CARIB'FRUITS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE [Adresse 4] [Localité 3] (MARTINIQUE) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [I] [O], DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [D] [S] a été engagée par la SARL CARIB'FRUITS en qualité d'employé polyvalent de production, selon contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures par semaine) en date du 13 septembre 2010, jusqu'au 14 octobre 2010 pour cause d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de ce contrat le 31 novembre 2010, il lui était remis un certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte. Selon contrat en date du 18 octobre 2010, Mme [S] a été engagée par l'EARL BELFORT-SOUDON à durée déterminée se terminant le 31 novembre 2010 en qualité d'ouvrière agricole à temps plein. La relation contractuelle était régie par la convention collective des exploitations bananières de Martinique. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 30 novembre jusqu'au 31 décembre 2010. Aux termes de ce contrat, il a été remis à Mme [S] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi que son attestation pôle emploi. Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 3 janvier 2011, Mme [S] a été de nouveau embauchée par la SARL CARIB'FRUITS en qualité d'ouvrière polyvalente de production. Aux termes d'un avenant signé le 25 février 2015 à effet du 1er mars 2015, les parties ont convenu de la modification de la durée de travail de Mme [S] ramenée à 24 heures hebdomadaires réparties sur 3 jours de la semaine (lundi mardi et vendredi). En février 2016, la SARL CARIB'FRUITS a proposé à Mme [S] un passage temporaire à temps complet pour la période du 1er mars au 3 avril 2016, en raison d'une nécesssité d'accroissement temporaire du stock de produit. Mme [S] a accepté de revenir à une durée hebdomadaire de 24 heures à l'issue de cette période. Par courrier du 3 mars 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, puis par courrier du 23 mars 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié comme suit : 'Madame, Le 15 mars 2017 à 8h00, j'ai eu avec vous un entretien préalable au lienciement. Vous étiez assistée d'un représentant choisi par vos soins comme mentionné dans votre convocation. Après plus d'une semaine de rélexion, nous avons pris la décision de vous licencier. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : (Pour rappel, vous travaillez en binôme avec Madame [A] [M]). Le 02 mars 2017 alors que vous étiez en production avec Mme [M] celle-ci vient nous voir (fortement décontenancée) en déclarant qu'elle ne peut plus travailler avec vous parce que vous faites exprès de lui tendre des pièges, vous lui lancez des peaux de bananes, vous l'aspergez d'eau... etc et ne lui communiquez aucune ou très peu d'informations sur les tâches à réaliser en collaboration avec vous. Au préalable Mme [M], choquée et désorientée par votre attitude, avait déjà indiqué que le travail en équipe avec vous était extrêmement pénible mais qu'ayant besoin d'un emploi elle ne voulait pas céder. Monsieur [F] Responsable de la production a eu plusieurs entretiens avec vous à ce sujet. Les deux derniers datent du 21 février et du 27 février 2017. A ces entretiens vous répondez toujours que tout va bien, et que si c'est vous 'le problème qu'on a qu'à vous renvoyer'. Des réunions, des échanges ont également été organisés, en vain, en présence de vous et de Mme [M] afin de 'normaliser' votre collaboration. Lors du dernier entretien Monsieur [F] a insisté pour que vous mettiez 'de l'eau dans votre vin' car il faut deux personnes pour optimiser la production. Il semble par ailleurs, évident que travailler en binome est plus 'intéressant' que de travailler seule. Mais, rien à faire, vous n'avez pas modifié votre attitude. On ne peut par ailleurs pas parler d'incompatibilité d'humeur avec Mme [M] puisqu'elle vous véhiculait jusqu'à votre arrêt de bus dans les premiers temps, votre comportement l'ayant semble t-il conduit à ne plus le faire. Votre attitude est d'ailleurs récurrente puisque Madame [J] s'était plainte des mêmes agissements préférant abandonner plutot que de travailler dans une telle atmosphère. Elle avait elle aussi relaté, en pleurs et à maintes reprises des faits similaires. Que faire' Vous maintenir SEULE dans votre emploi sans pouvoir répondre aux commandes' Force est de constater qu'il nous est manifestement impossible de faire travailler une deuxième personne avec vous à l'atelier, alors même que nous mettons tout en oeuvre pour développer l'activité et surtout la rendre rentable. Il devient capital, si nous voulons survivre de commencer à exporter d'où d'ailleurs l'embauche d'un responsable marketing export. Votre attitude est d'autant plus incompréhensible tant l'intéret d'un collègue est évident. Croyez bien que nous le déplorons, mais nous devons procéder à votre licenciement pour cause réellle et sérieuse. Vos jours d'absence de l'entreprise du 03 mars 2017 jusqu'à la notification du licenciement vous seront intégralement rémunérés. Votre préavis est de un mois à compter de la date de réception du présent courrier en recommandé avec accusé de réception. Toutefois nous vous dispensons de l'exécution de ce dernier et vous recevrez donc une indemnité compensatrice de préavis'. Par requête du 17 avril 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France afin de solliciter le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice subi, pour rupture abusive et vexatoire, indemnités compensatrice de préavis, indemnités conventionnelle de licenciement, indemnités de transport et prime de fin d'année, indemnités pour défaut d'information du DIF), dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, prime de fin d'année et contester son licenciement. '........ Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : Mis hors de cause l'EARL BELFORT-SOUDON. Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande de la SARL CARIB'FRUIT et la débouté à ce titre. Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Mme [S] a relevé appel de ce jugement, le 6 juin 2019 dans les délais impartis. Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 12 septembre 2019, Mme [S] demandait à la cour de dire que le principe du contradictoire avait été bafoué et reconnaître que son opposition à l'exécution du jugement est régulière en la forme, de prononcer purement et simplement l'annulation du jugement en premier ressort. Elle demandait également à la cour de reconsidérer et de juger en l'espèce que ses demandes initiales portant notamment sur les salaires qui lui sont dus et en en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de son licenciement et tel que figurant en page 3 du jugement. Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, la SARL CARIB'FRUIT et l'EARL BELFORT-SOUDON demandaient à la cour de confirmer le jugement, de dire prescrite la demande en justice formée par Mme [S] contre l'EARL BELFORT-SOUDON, de prononcer sa mise hors de cause, de dire et juger n'y avoir de jugement commun entre l'EARL BELFORT-SOUDON et la SARL CARIB'FRUIT, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dire que la convention collective des exploitations bananières s'applique et juger infondée et prescrite la demande en requalification d'un temps partiel en temps complet. Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2021, la Cour d'Appel de Fort de France a : - en dernier ressort, rejeté la demande tendant à constater que le principe du contradictore n'a pas été respecté ; rejeté la demande d'annulation du jugement rendu par le CPH de Fort de France le 6 mai 2019, et avant dire droit sur la demande d'infirmation du jugement, - ordonné la réouverture des débats afin de soumettre à la discussion des parties les moyens qu'elles entendent relever d'office selon lequel elle n'a été saisie d'aucune prétention sur le fond du dossier. '..... Aux termes de ses dernières conclusions d'appel et pièces notifiées le 16 septembre 2021 et déposées au greffe le même jour, Mme [S] demande à la cour de : - dire, reconnaître et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire que le licenciement est abusif et vexatoire, - que la baisse de la durée du travail, dans la mesure où elle conduit à une réduction de salaire est nécessairement une modification substantielle du contrat de travail, - qu'en outre, le temps de travail basé sur des horaires contractuels est une donnée précieuse pour la salariée qui organise depuis plusieurs années sa vie personnelle, privée et familiale. Qu'en modifiant unilatéralement ce temps de travail, l'employeur a porté atteinte à cet équilibre et créé un mal être, une incompréhension vécue comme une véritable injustice chez Mme [S] confrontée à des conditions qui lui étaient imposées et auxquelles elle ne pouvait que se soumettre ayant en cours trop de charges, - par ailleurs toutes ces décisions de l'employeur sont prises en violation des articles L 1222-6, L 1222-7 et L 1222-8 du code du travail stipulant que toute modification du temps de travail doit être notifiée par écrit, par le biais d'une proposition de modification soumise à la salariée, Mme [S] [U], travaillait avec le même employeur gérant les deux entreprises situées sur le même site et exerçant les mêmes fonctions, comme il est précisé dans ces contrats : la salariée s'engage à effectuer toutes les missions liées à l'activité de l'entreprise et ce sous les ordres du même supérieur hiérarchique ; Pour toutes ces raisons condamner l'employeur à régler à Mme [S] les sommes afférentes aux salaires et accessoires qu'elle aurait du normalement percevoir de même que toutes les autres demandes actées dans les demandes initiales et telles qu'elles figurent en page 2 des présentes conclusions, Aux termes de ses dernières notifiées le 15 octobre 2021, et réceptionnées le 26 octobre 2021 l'EARL BELFORT-SOUDON et la SARL CARIB FRUITS demandent à la cour : Dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention Débouter Mme [S] de son appel Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'EARL BELFORT-SOUDON fait valoir que, les conclusions de Mme [S] ne reprennent aucune prétention dans le dispositif, ne respectant ainsi pas les dispositions de l'article 954 al 3 du code du travail. Selon conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021 et adressées au Magistrat de la mise en état, Mme [S] demande à la cour : A titre principal de : Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car le motif évoqué par l'employeur n'est pas objectif de même que les faits sur lesquels se base l'employeur ne peuvent être vérifiés les deux employés susnommées ayant quitté l'entreprie l'une en 2016 l'autre ayant signifié son abandon de poste dans un courrier daté du 2 mars 2017, sans toutefois indiquer dans son courrier les dates durant lesquelles elle aurait subi selon elle, des méfaits de sa part. Cependant dans la lettre de licenciement l'employeur précise bien que concernant Mme [M], elle ne peut parler d'incompatibilité d'humeur. Dire que son licenciement est abusif et vexatoire aux motifs que la baisse de la durée du travail, dans la mesure où elle conduit à une réduction du salaire est nécessairement une modification substantielle du contrat de travail. Qu'en outre, le temps de travail basé sur des horaires contractuels est une donnée précieuse pour la salariée qui organise depuis plusieurs années sa vie personnelle, privée et familiale. Qu'en modifiant unilatéralement ce temps de travail, l'employeur a porté atteinte à cet équilibre avec en sus un préjudice moral et financier indéniable subi par elle. En outre, toutes ces modifitions du temps de travail devraient être notifiées par écrit, par une proposition de modifiation soumise à la salariée ce qui n'a pas été le cas, et non par des courriers d'information remis en main propre 2 jours avant que la décison de l'employeur ne devienne effective. Le licenciement d'une extrême dureté qu'elle a subi tenant compte de circonstances, revêt un caractère vexatoire, en ayant été sanctionnée dès le 3 mars 2017 par une mise à pied conservatoire alors que sa présence dans l'entreprise ne mettait pas en péril l'entreprise et qu'il n'existait aucun danger imminent. Cependant, elle a été injustement privée de son salaire du 3 au 23 mars 2017. Situation qu'elle a ressentie comme une véritable injustice et ce licenciement qui a suivi a été traumatisant, ne comprenant pas ce qui lui était reproché ni les raisons pour lesquelles après près de 7 années de bons et loyaux services elle était ainsi rejetée. Il y a là véritablement un abus de la part de l'employeur dans la mise en oeuvre de ce licenciement. Elle a été contrainte de quitter brutalement son emploi, pour des faits qui lui sont reprochés mais qu'elle ne reconnait pas et pour lesquels aucune preuve réelle n'est apportée par l'employeur mais qui la discréditent aux yeux de ses ex collègues lesquelles, à la demande de l'employeur ont dû témoigner contre elle, en évoquant des faits inexacts. De reconnaitre et juger que la décision attaquée n'est pas fondée et d'acceuillir favorablement sa demande initiale consistant à obtenir l'infirmation totale des chefs du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en prononçant la nullité du jugement rendu le 6 mai 2019. Condamner l'employeur à lui régler les sommes afférentes aux salaires qu'elle aurait dû percevoir suite à la requalification de son CDD en CDI en lui accordant une indemnité correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 9601 euros. Juger le bien fondé de ses demandes portant notamment sur des salaires et accessoires qui lui sont dus suite à son licenciement. A titre incident : Constater qu'elle a subi un licenciement pour faute grave injustement et de manière vexatoire, Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Requalifier le CDD signé le 13 septembre 2010 et conclu avec l'EARL BELFORT-SOUDON en CDI, Réparer le préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de son licenciement en lui accordant des dommages et intérets sur la base de l'article 1235 du code du travail, Condamner la SARL CARIB FUITS à lui verser ses 2 mois de préavis ayant plus de 2 ans de présence effectives dans l'entreprise, Rétablir la durée contractuelle, effective et légale du travail et condamner l'employeur à lui verser les compléments de salaire y afférents, Condamner la SARL CARIB FUITS à lui régler les sommes suivantes : * 17 000 euros à titre de dommages et intérets pour rupure abusive et vexatoire du CDI, * 9601 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudices subis (6 mois de salaire), * 1173,86 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis (1 mois de salaire), * 5366,82 euros à titre d'indemnités de licenciement, * 643,72 euros à titre d'indemnité de transport (article 42-2 de la convention collective des exploitations bananières de Martinique), * 910 euros prime de fin d'année (article 42-2 de la convention collective des exploitations bananières de Martinique), * 300 euros pour défaut d'information du DIF. A titre additionnel : Appliquer l'article 908 du code de procédure civile car les conclusions déposées le 26 octobre 2021 par l'intimée ultérieurement à la date fixée du 15 octobre ne lui ont pas permises de conclure dans les temps à la date arrêtée du 5 novembre courant. Dire que l'article 954 du CPC ne prévoit aucune sanction de sorte que la demande de nullité des conclusions notifiées le 16 septembre 2021 formulée par l'intimée pour vice de forme ne peut être encourue et que contrairement à sa demande, l'irrecevabilité ne saurait être prononcée en application de l'article 122 du CPC. Condamner la SARL CARIB FRUITS à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement du CPC ainsi qu'aux dépens, eu égard à sa mauvaise foi. L'ordonnance de cloture est intervenue le 19 novembre 2021. MOTIFS - Sur les conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021 par l'appelante Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. En l'espèce, par courrier daté du 15 novembre 2021 déposé au greffe de la cour le 15 novembre 2021, adressé au magistrat en charge de la mise en état, Mme [C] [Z] Défenseure syndicale déposait ses dernières conclusions après réception de celles des intimées le 26 octobre 2021, précisant que les pièces y afférentes avaient déjà été remises lors de l'audience de mise en état prévue le 17 septembre 2021et renvoyée au 19 novembre 2021. Cependant il n'est pas justifié de la notification régulière de ces conclusions au conseil des intimées. D'ailleurs ce dernier ne répond pas à de telles conclusions , ne faisant état que de celles du 16 septembre 2021 ce qui établit qu'il n'en a pas eu connaissance et qu'il n'a pu en débattre contradictoirement. Il s'ensuit que ces conclusions non notifiées ou dont la notification régulière n'est pas justifiée devant la cour, ne sont pas recevables. - Sur les conclusions notifiées aux intimées pour l'audience du 17 septembre 2021 Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2021, la cour a rappelé les termes de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs». Le conseil des intimées soutient que les conclusions prises pour le compte de Mme [S] ne comportent aucune prétention dans le dispositif et que la cour n'étant saisie d'aucune demande, l'appelante ne peut qu'être déboutée de son appel. Il est rappelé que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce nonobstant l'arrêt avant dire droit du 25 juin 2021, l'appelante n'a pas récapitulé ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021. Il est donc constaté que la cour n'est donc pas saisie d'aucune prétention par l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la cour n'est saisie d'aucune prétention dans le dispositif des conclusions notifiées le 16 septembre 2021 par l'appelante, DEBOUTE Mme [U] [D] [S] de son appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [D] [S] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle 1235 du code du travailarticle 908 du code de procédure civile car les carticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du CPC.article 954 du CPC ne prévoit aucune sanction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be7d4f6d33e2e97f0994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel