Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7e4f6d33e2e97f0996
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 951 729 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/158 R.G : N° RG 20/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEAR Du 22/07/2022 E.U.R.L. BATIM C/ Me [E] [Y] SCP BR ASSOCIES - Représentant des créanciers de S.C.P. [Y] & RAVISE [D] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] S.C.P. [Y] & RAVISE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 09 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00141 APPELANTE : E.U.R.L. BATIM [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P. [Y] & RAVISE en la personne de [E] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur de la EURL BATIM [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3. Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport. N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail. L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail. Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M. [O] [D] la somme de 1493,47 euros et a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi corrigée, d'un certificat de travail et de bulletins de paie. C'est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2018 M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France afin de solliciter la requalification de son CDD en CDI, le paiement d'indemnités (de requalification du contrat de travail, de prime de transport, de prime de panier, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de primes de vacances, d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement irrégulier), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de certains documents (attestation pôle emploi et certificat de travail corrigés, bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2017). Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : - Condamné l'EURL BATIM à payer à M.[D] la somme de : *1903,46 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail *1280,00 euros à titre d'indemnité de prime de transport *5504,80 euros à titre d'indemnité de prime de panier *2734,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés *819,66 euros à titre d'indemnité de prime de vacances *1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *951,73 euros à titre d'indemnité de licenciement *7613,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier *1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise : *Du certificat de travail conforme comportant le mois de préavis *De l'attestation pôle emploi conforme comportant le mois de préavis et le motif de la rupture - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 4 635,66 euros - Débouté l'EURL BATIM de sa demande - Condamné l'EURL BATIM aux dépens L'EURL BATIM a relevé appel partiel de ce jugement, le 17 janvier 2020 dans les délais impartis. Par jugement du 4 février 2020, l'EURL BATIM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR ASSOCIES a été désignée mandataire liquidateur. M. [O] [D] a fait assigner cette dernière ainsi que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] devant la Cour par exploits d'huissier du 30 septembre 2020. Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par le rpva le 16 avril 2020, l'EURL BATIM demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé. Statuant à nouveau de : - Infirmer partiellement la dite décision - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la requalification du contrat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de préavis - Infirmer la décision pour le surplus, - Dire que la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être allouée ne saurait être supérieure à un mois de salaire. - Dire que l'employeur n'est redevable d'aucune somme au titre des congés payés, de la prime panier, de la prime vacances et de l'indemnité pour non respect de la procédure. - Dire que M.[D] a un trop perçu de 1323 euros au titre de la prime de transport - Dire que la somme de 1323 euros viendra en compensation des éventuelles sommes mises à la charge de l'employeur - Dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 17 juin 2021, la SCP [Y] &RAVISE en la personne de [E] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL BATIM demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé. Statuant à nouveau de : - Infirmer partiellement la dite décision - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la requalification du contrat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de préavis - Infirmer la décision pour le surplus - Dire que la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être allouée ne saurait être supérieure à un mois de salaire. - Dire que l'employeur n'est redevable d'aucune somme au titre des congés payés, de la prime panier, de la prime vacances et de l'indemnité pour non respect de la procédure. - Dire que M.[D] a un trop perçu de 1323 euros au titre de la prime de transport - Dire que la somme de 1323 euros viendra en compensation des éventuelles sommes mises à la charge de l'employeur - Dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SCP [Y] & RAVISE fait valoir que, que d'août 2015 à février 2017, l'EURL BATIM a versé à M.[D] la somme de 2 636 euros au titre de la prime de transport. Elle ajoute qu'à ce titre, aucune somme n'est due à M.[D] qui présente d'ailleurs un trop perçu de 1313 euros et qui viendra en compensation des éventuelles sommes mises à la charge de l'EURL BATIM. Elle affirme que la prime de panier est une indemnité de repas versée par l'employeur au salarié lorsqu'il est en déplacement professionnel. Selon le mandataire liquidateur, M.[D] ne démontre pas qu'il travaillait dans une commune différente de celle de l'embauche, ni qu'il travaillait toute la journée ne rentrant que le soir. S'agissant des congés payés, elle affirme que L'EURL BATIM a respecté son obligation légale d'affiliation et a produit le certificat d'affiliation à la CRP-BTP et qu'ainsi, aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a respecté son obligation légale d'affiliation. Elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée à payer les indemnités de congés payés et au même titre la prime de vacances. Selon elle, aucune somme ne peut être octroyée à M.[D] au titre de dommages et intérêts. Elle donne acte de ce que L'EURL BATIM est redevable du préavis. Elle accepte de régler la somme de 951,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Elle considère que M.[D] ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement, ou du licenciement, ayant retrouvé un emploi dès la rupture du contrat de travail. Elle demande donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 18 novembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BATIM au paiement des sommes suivantes: * 1280,00 euros à titre d'indemnité de prime de transport * 5504,80 euros à titre d'indemnité de prime de panier * 2734,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 819,66 euros à titre d'indemnité de prime de vacances * 1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 951,73 euros à titre d'indemnité de licenciement * 7613,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier Statuant à nouveau de : - Dire que la demande de prime de transport n'est pas justifiée dans son quantum, - Débouter en conséquence M.[D] de sa demande en paiement de la somme de 1323 euros à titre de prime de transport, - Dire que la demande en paiement de prime de panier n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum - Débouter en conséquence M.[D] de sa demande en paiement de la somme de 8565,37 euros à titre de prime de panier - Dire que la demande en paiement de la somme de 5086,03 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés, - Dire que la demande en paiement de la somme de 999,30 euros à titre de prime de vacance n'est pas justifiée - Débouter M.[D] de sa demande en paiement de la somme de 999,30 euros à titre de prime de vacances - Dire que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée - Débouter M.[D] de sa demande en paiement de la somme de 9517,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire que délégation UNEDIC AGS ne garantit pas les frais irrépétibles Subsidiairement et en tout état de cause pour parfaire l'information du conseil, dire que la garantie de la délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage appréciée au jour où la créance est due au plus tard le jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travaille, soit le plafond 5. - Dire que la délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail. - Dire que l'obligation de la délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. Sur le principe de l'indemnité de transport, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour. Sur le quantum elle fait remarquer que la demande en paiement de la prime de transport n'a jamais été justifiée et sollicite que M.[D] communique l'accord du 24 janvier 2013 sur lequel il fonde sa demande. Elle considère qu'à défaut il n'est pas démontré que la prime de transport de 58 euros par mois ait été revalorisée à la somme de 64 euros par mois. Elle affirme que la prime de transport s'élèverait à la somme de 1218 euros et non de 1323 euros. Sur la prime de panier, fixée par le Conseil de Prud'hommes à 5504,80 euros par mois au visa de l'article 20 de la convention collective applicable, elle fait valoir qu'il appartient à M.[D] de produire les éléments de nature à démontrer qu'il a travaillé dans une autre commune que [Localité 2] et qu'il n'a pu se restaurer à son domicile. Elle s'y oppose donc au motif que la demande à titre de prime de panier de M.[D] n'est pas fondée ni en son principe, ni en son quantum. S'agissant de la demande en paiement au titre des congés payés, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le principe mais sur le quantum, elle fait valoir que les primes constituant les frais professionnels sont exclues de l'assiette de calcul de la rémunération brute. Elle considère en conséquence que c'est à tort que M.[D] inclut les primes de transport, de panier et de vacances dans son calcul, et que c'est la rémunération brute réelle perçue qui doit être prise en compte. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande du salarié formulée à hauteur de 5086,03 euros. La délégation AGS UNEDIC soutient que la prime de vacances a été correctement calculée par le Conseil de Prud'hommes en application de l'article 16 de la Convention collective du BTP de la Martinique à 30 % de l'indemnité de congés payés calculée sur un plafond de 24 jours ouvrables, soit la somme de 819,66 euros et non celle de 999,30 euros réclamée. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'indemnité de préavis, de même que sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité pour licenciement irrégulier. En revanche s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, elle rappelle que les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail sont applicables à ce salarié qui disposait d'une ancienneté de 1 an et 9 mois, soit moins de deux ans. Elle considère qu'il ne peut donc solliciter qu'une indemnité pour licenciement abusif à charge pour lui de rapporter des éléments de nature à démontrer l'existence de son préjudice et de l'évaluer, alors qu'il ne démontre aucune circonstance abusive ni de préjudice. Elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sollicités par le salarié à hauteur de 1803,46 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 16 septembre 2021, M. [O] [D] demande à la cour statuant à nouveau de : Rendre la décision à intervenir opposable à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maitre [E] [Y], mandataire liquidateur ainsi qu'à la délégation UNEDIC-AGS-CGEA de Fort de France, Inscrire au passif de la liquidation de l'EURL BATIM les sommes suivantes: * 1323 euros bruts à titre de prime de transport, * 8565,37 euros bruts à titre de prime de panier, * 5086,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 999,30 euros bruts à titre de prime de vacances, * 9517,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1903,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire : Dire qu'à défaut pour l'employeur d'avoir remis le certificat destiné à la CRCPBTP et d'avoir cotisé auprès de la CRCPBTP, il devra être condamné à lui payer : * 5086,03 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 999,30 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la prime de vacances, Condamner la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Fort de France à les garantir. Il fait valoir qu'il est fondé à solliciter la somme de 1344 euros bruts correspondant à la prime transport conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective locale du BTP et de l'accord régional grilles tarifaires du 3 septembre 2010 qui fixe cette prime à 63 euros par mois. Il ajoute que, la société BATIM ne rapporte pas la preuve de ce paiement, cette prime n'apparaissant sur aucun bulletin de paie. Selon M.[D], il appartient également à la société BATIM de préciser quel était son lieu de travail. Quant à lui, il affirme n'avoir jamais travaillé sur un chantier situé à [Localité 2] là où se situe le siège social de l'entreprise, et qu'à ce titre il avait droit à la prime panier pour chaque jour travaillé à hauteur de 8 565,37 euros. M.[D] ajoute que cette prime ne revêt pas le caractère de remboursement de frais. M.[D] se dit fondé à solliciter la condamnation de la société BATIM à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il affirme qu'il ne revient pas à la CRCPBTP de l'indemniser puisque l'EURL BATIM ne lui a pas remis le certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de cette caisse, dans les conditions prévues à l'article D3141-34 du code du travail. Au visa de l'article 16 de la convention collective locale du BTP, M.[D] réitère sa demande de prime de vacances et subsidiairement de dommages et intérêts à hauteur de 999,30 euros. M.[D] argue de ce qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Il ajoute qu'alors que son CDD a été requalifié en CDI, la rupture verbale de son licenciement équivaut nécessairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour M.[D], il n'a aucun préjudice à démontrer et se dit en droit de solliciter le règlement de l'indemnité pour licenciement irrégulier à hauteur de 1903,46 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2021. MOTIFS - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la prime de transport Le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a dans son jugement condamné l'employeur à payer à M. [O] [D] la somme de 1280 euros de ce chef. M. [O] [D] sollicite de nouveau devant la Cour une somme de 1323 euros bruts. Ni l'employeur ni La SCP BR ASSOCIES liquidateur de l'EURL BATIM ne contestent devoir cette prime en application de l'article 20 de la convention collective BTP qui stipule que «lorsque le lieu de travail ne se trouve pas au lieu d'embauche et que l'entrepreneur n'assure pas le transport, il sera attribué une indemnité de transport donc le montant fera l'objet d'accords au sein de chaque entreprise». Il ressort du dossier que le dernier accord concernant cette prime est celui du 24 janvier 2013 qui fixe la prime à 63 euros par mois. L'employeur prétend l'avoir versé à hauteur de 2636 euros sans pour autant le démontrer en produisant des éléments de sa comptabilité correspondants au prétendu paiement, étant précisé que cette prime ne figure pas sur un bulletin de paie. M. [O] [D] est donc fondé en sa demande de prime de transport à hauteur de 63 x 21 mois =1323 euros. Le jugement sera infirmé sur le seul quantum. * sur la prime de panier Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur a régler la somme de 5504,80 euros de ce chef. M. [O] [D] réitère en cause d'appel sa demande à hauteur de 8565,37 euros bruts. Aux termes de l'article 20 de la convention collective du BTP, lorsque l'ouvrier aura à se déplacer dans une commune autre que celle du lieu d'embauche pour une journée, avec rentrée le soir, une prime de panier lui sera payée, dont le taux est égal à 1,5 heure de SMIC, étant entendu que toute revalorisation du SMIC entraîne la revalorisation de la prime de panier. En l'espèce, le lieu d'embauche est [Localité 2], lieu du siège de l'entreprise et M. [O] [D] affirme n'avoir jamais travaillé sur un chantier dans cette commune. Cependant il est admis que c'est au salarié qui réclame le paiement d'indemnités de panier d'apporter la preuve qu'il était sur le chantier et ne pouvait regagner sa résidence pour déjeuner. Il lui appartient donc de démontrer le supplément de frais sur ce point, ce qu'il ne fait pas non plus en cause d'appel. En conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande sur ce point à hauteur de 5504,80 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. *sur les congés payés Le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande du salarié à hauteur de 2734,20 euros. M. [O] [D] sollicite une somme de 5086,03 euros de ce chef. Il n'est pas contesté que M. [O] [D] n'a pas pu prendre de congés ni n'a reçu d'indemnité à ce titre dès lors que l'employeur ne lui a pas remis le certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés. Bien qu'il ait produit en cause d'appel un certificat d'affiliation à la caisse des congés payés, l'employeur n'a pas justifié non plus du versement de ses cotisations à la caisse. Or l'article D 3141-34 du code du travail dispose que «l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation. Autrement dit le certificat produit par l'employeur n'est pas suffisant au salarié pour faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés. En conséquence, M. [O] [D] est fondé en sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés. Aux termes de l'article L 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Il est admis qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit, ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent nonobstant leur caractère forfaitaire un remboursement de frais et non un complément de salaire; qu'elles n'ont donc pas à être inclues dans l'assiette du calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés. Il en est de même s'agissant de la prime de vacances qui est une prime conventionnelle qui vient en sus de l'indemnité de congés payés et calculée à partir de celle-ci. C'est donc à tort que le salarié inclut les primes de transport, de panier et de vacances dans son calcul de rémunération brute et formule une demande d'un montant de 5086,03 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prend en considération la rémunération brute annuelle mentionnée sur les bulletins de paie de décembre 2015, décembre 2016 et le dernier bulletin de paie de M. [O] [D] et octroie la somme de 2734,20 euros de ce chef. *sur la prime de vacances L'article 16 de la convention collective BTP dispose que «une prime de vacances égale à 30 % du montant de l'indemnité de congé calculée sur un plafond de 24 jours ouvrables et afférente à la période de référence sera servie aux ayants droits ci dessus mentionnés». C'est donc par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes tenant compte du montant de l'indemnité de congés payés et de l'article susvisé a fixé le quantum de cette prime à la somme de 819,66 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur les demandes relatives à la fin du contrat * l'indemnité compensatrice de préavis Sans opposition de l'employeur ni de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire au visa de la convention collective des ouvriers du BTP en son article 27. * l'indemnité conventionnelle de licenciement L'employeur et le mandataire liquidateur ont indiqué accepter de régler cette somme. Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 951,73 euros en application de l'article 29 de la convention collective des ouvriers du BTP de la Martinique. * l'indemnité pour non respect de la procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le Conseil de Prud'hommes a relevé que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable ni ne lui avait notifié de lettre de licenciement et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7613,84 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. M. [O] [D] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier d'un montant de 1903,46 euros outre la somme de 9517,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. L'inobservation de la procédure de licenciement est source de préjudice et le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant est apprécié par les juges du fond. Les indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sont cumulables. * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au vu de l'ancienneté du salarié d'une durée de 21 mois et de la difficulté pour retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, l'employeur allant jusqu'à indiquer que le salarié a retrouvé un emploi non déclaré, mais tenant compte de l'absence de justification de sa situation au regard de l'emploi dans les suites du licenciement, la Cour confirme le jugement qui a alloué au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 7613,84 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire. * dommages et intérêts pour licenciement irrégulier La Cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié de ce chef à la somme de 1903,46 euros correspondant à un mois de salaire. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point. - Sur la garantie de l'AGS Au vu de la liquidation judiciaire de l'EURL BATIM intervenue par jugement du 4 février 2020, après le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France, et en application de l'article L 3253-8 du code du travail, l'EURL BATIM est fondée à solliciter la garantie de l'AGS dans les termes prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu la 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a alloué à M. [O] [D] une indemnité de requalification de contrat de travail, une prime de transport, une indemnité de congés payés, une prime de vacances, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de travail conforme comportant le mois de préavis et de l'attestation pôle emploi conforme comportant le mois de préavis et le motif de la rupture, INFIRME ledit jugement en ce qu'il a condamné l'EURL BATIM à payer à M. [O] [D] ces sommes, au vu de la liquidation judiciaire intervenue par jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 4 février 2020, en ce qu'il a fixé la prime de transport à la somme de 1280 euros, condamné l'EURL BATIM à payer la somme de 5504,80 euros au titre de la prime de panier outre la seule somme de 7613,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, STATUANT à nouveau de ces chefs, et y ajoutant DIT que le présent arrêt est opposable à la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur de l'EURL BATIM et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL BATIM les sommes suivantes : * 1903,46 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, * 1323 euros bruts à titre de prime de transport, * 2734,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 819,66 euros bruts à titre de prime de vacances, * 1903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 951,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 7613,84 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1903,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande d'indemnité de panier, DEBOUTE l'EURL BATIM représentée par la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur de l'EURL BATIM de ses demandes plus amples ou contraires, DIT que la créance de M. [O] [D] est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] à l'exception de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'elle ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage appréciée au jour où la créance est due au plus tard le jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travaille, soit le plafond 5. DIT que la délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail. DIT que l'obligation de la délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. MET les dépens de l'appel à la charge de l'EURL BATIM représentée par la SCP BR ASSOCIES liquidateur. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle 16 de la convention collective BTP dispoarticle L 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 1235-5 du code du travail sont applicables àarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be7e4f6d33e2e97f0996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel