Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7f4f6d33e2e97f099a
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/160 R.G : N° RG 20/00206 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5O Du 22/07/2022 [O] C/ S.A.R.L. [3] [Localité 5] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 22 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00111 APPELANTE : Madame [N] [H] [O] [Adresse 4] [Localité 2] (Martinique) Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2020/004696 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : S.A.R.L. [3] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [O] était embauchée en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD [3] [Localité 5] aux termes d' un contrat à durée indéterminée à partir du 28 avril 2015. Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour. Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant. Par courrier en date du 6 novembre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement comme suit : «Madame, Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 octobre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Le médecin du travail a constaté votre inaptitude à occuper votre poste d'aide médico-psychologique lors d'une unique visite de reprise en date du 11 juillet 2018. Après avoir procédé à une étude de poste et une étude des conditions de travail en date du 24 avril 2018 et avoir échangé avec l'employeur le 11 juillet 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement en raison de l'inaptitude prononcée le 11 juillet 2018 et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement du fait que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 6 novembre 2018. Compte tenu de votre état de santé, il n'y aura pas de préavis à accomplir. Du reste, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier d'un maintien de vos couvertures prévoyance et frais de santé. ..». S'estimant lésée, Mme [N] [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 juillet 2018 aux fins de voir annuler l'avis médical d'inaptitude, de faire désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Fort-de-France aux fins de l'examiner et de dire ses préconisations afin de lui permettre de travailler dans des conditions adaptées à sa situation personnelle. Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés constatait la recevabilité du recours, désignait Mme [Z] [G] médecin inspecteur du travail territorialement compétent, avec pour mission dans un délai de trois mois à compter de sa décision de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail, de se faire remettre par l'employeur la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par le salarié, de confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste, au besoin par un examen médical, de déclarer le salarié apte, sous réserve d'aménagement de poste, inapte définitif à ce poste, dispensait Mme [N] [O] du versement de la consignation, et renvoyait les parties à l'audience du 24 octobre 2019. L'expert déposait son rapport du 22 novembre 2019 concluant en ces termes : «compte tenu des éléments en ma possession, et en respectant le principe de précaution déjà évoqué par le médecin du travail en juillet 2018, je pense qu'il n'est pas recommandé de permettre à Mme [N] [O] de reprendre son poste d'aide soignante à l'EHPAD [Localité 5]. Je confirme donc l'inaptitude de Mme [O] au poste d'aide soignante à l'EHPAD [Localité 5]». En réouverture de rapport Mme [N] [O] demandait au Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés de : - débouter la SARL [3] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions l'en déclarer mal fondée, d'enjoindre à la SARL [3] [Localité 5] ou en application de l'article 138 du code de procédure civile, au médecin du travail qui a rendu l'avis d'inaptitude contesté, de produire aux débats : - la convocation de Mme [N] [O] pour l'étude de poste, - l'étude des conditions de travail, - le courrier du médecin conseil, - A titre principal : - d'annuler le rapport du médecin inspecteur du travail Mme [Z] [G], - ordonner une contre-expertise médicale, - vu les articles L 4624-7 du code du travail et R4624-45-2 du code du travail, - désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent aux fins d'examiner Mme [N] [O] et de dire quelles sont ses préconisations, afin de lui permettre de travailler dans des conditions adaptées à sa situation personnelle, et à titre subsidiaire à défaut d'ordonner une contre expertise au vu de l'article 246 du code de procédure civile et de l'article L 4624-7 III du code du travail, de déclarer Mme [N] [O] apte à exercer son poste d'aide médico psychologique sous réserve d'un suivi médical à un poste aménagé, 7 h de travail par jour en continu avec 2 poses de repos, courtes, en plus de la pause méridienne, tel qu'indiqué par le Dr [W] [Y]-[R], dans ses 3 fiches d'aptitude médicale du 05/05/2017, 11/05/2017 et 27/10/2017. Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référés jugeait qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyait Mme [N] [O] à mieux se pourvoir au fond, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance était notifiée à Mme [N] [O] le 17 novembre 2020. Mme [N] [O] en interjetait appel par déclaration au greffe du 1er décembre 2020, et par requête au Premier Président de la Cour d'appel, elle demandait l'autorisation d'assigner la SARL [3] [Localité 5] à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. Autorisée à assigner la SARL [3] [Localité 5] à l'audience du 15 janvier 2021, par exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, elle assignait la SARL [3] [Localité 5] à l'audience de la Cour d'appel du 15 janvier 2021 aux fins de lui demander de : - infirmer l'ordonnance statuant exclusivement sur la compétence rendue le 22 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle porte sur le chef suivant : * dit et juger qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoie Mme [N] [O] à mieux se pourvoir au fond, - statuant à nouveau, - déclarer la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France compétente pour statuer sur les demandes de Mme [N] [O], - vu l'article 86 du Conseil de Prud'hommes renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente à savoir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, - dire et juger que l'instance devra se poursuivre devant cette juridiction initialement saisie, - condamner la SARL [3] [Localité 5] aux entiers dépens. Par un arrêt du 17 septembre 2021, la Cour d'Appel de Fort de France a : Infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Fort de France le 22 octobre 2020, en ce qu'elle a dit et jugé n'y avoir lieu à référé et a renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir au fond, Dit que le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés était bien compétent pour statuer dans ce litige opposant Mme [O] à la SARL [3] [Localité 5], Avant dire droit sur le fond du litige - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 novembre 2021 (date à laquelle cette affaire sera de nouveau plaidée), Dans l'intervalle, Inviter les parties à conclure sur le fond avant le 15 octobre 2021 au plus tard, afin pour chacune d'elle de respecter le principe du contradictoire, Réservé les demandes, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le rpva le 14 janvier 2022, Mme [O] demande à la Cour de : Débouter l'EHPAD [3] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en déclarer tant irrecevable que mal fondé ; la Déclarer bien fondée en son appel, y faire droit ; Infirmer l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Fort de France ; Vu l'article 88 du code de procédure civile, Enjoindre à l'EHPAD [3] [Localité 5] ou, en application de l'article 138 du code de procédure civile, au médecin du travail qui a rendu l'avis d'inaptitude contesté, de produire aux débats : * La convocation de Mme [O] pour l'étude de poste, * L'étude des conditions de travail, * Le courrier du médecin conseil. A titre principal : - Annuler le rapport du médecin inspecteur du travail Madame [Z] [G], - Ordonner une contre expertise médicale, - Vu l'article 246 du code de procédure civile, - Vu l'article R 4624-45-2 du code du travail, - Désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent, - Désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent aux fins de l'examiner et dire quelles sont les préconisations, afin de lui permettre de travailler dans des conditions adaptées à sa situation personnelle ; - Autoriser le médecin du travail à consulter le dossier médical en santé au travail du salarié, pour l'accomplissement de sa mission ; - Mettre les frais d'expertise à la charge de l'EHPAD [3] [Localité 5], en application de l'article L 4624-7 IV du code du travail ; - Subsidiairement dire que les frais de l'expert seront avancés par le trésor public Mme [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour estimait ne pas devoir ordonner une contre expertise, Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu l'article L 4624-7 III du code du travail, - Prononcer que Mme [O] est apte à exercer son poste d'aide médico-psychologique sous réserve d'un suivi médical à un poste aménagé; 7 h de travail par jour en continu avec 2 pauses de repos, courtes, en plus de la pause méridienne, tel qu'indiqué par le Dr [W] [Y]-[R], dans ses trois fiches d'aptitude médicale du 05/05/2017, 11/05/2017 et 27/10/2017; Dans tous les cas : - Condamner la SARL [3] [Localité 5] aux entiers dépens et frais tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses prétentions Mme [O] fait valoir que, si l'avis du médecin de travail est avant tout le produit d'un diagnostic médical; il n'en reste pas moins élaboré à partir d'éléments non strictement médicaux. Elle ajoute que de ce fait, le contrôle judiciaire est global et concerne l'ensemble des paramètres appréciés par le médecin du travail pour rendre son avis. Mme [O] conteste l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2018 rendu par le médecin de travail pour les raisons suivantes : 1/ Elle fait valoir que 3 avis d'aptitude médicale ont été rendus par le médecin du travail les 5 mai,11 mai et 27 octobre 2017, sous réserve d'un suivi médical à un poste aménagé, 7 h de travail par jour en continu avec 2 pauses de repos, courtes, en plus de la pause méridienne. Elle estime qu'elle est apte à travailler dès lors que son poste est aménagé et que les préconisations du médecin du travail sont respectées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2/ Le médecin du travail indique que son avis du 11 juillet 2018 est sa première visite alors qu'en réalité elle l'a vu les 12 avril et 25 avril 2018, que l'employeur indique que le 11 juillet 2018 était une visite de reprise ce qui n'était pas le cas; que l'étude de poste mentionne comme date de visite le 23 avril 2018, alors que dans son avis d'inaptitude le médecin du travail mentionne que l'étude de poste a été faite le 24 avril 2018. Elle ajoute ne jamais avoir eu les résultats d'une étude de poste, ni de ses conditions de travail, ni même d'une quelconque convocation pour ces études. 3/ elle estime être apte à travailler dès lors que son poste est aménagé selon les préconisations du Docteur [Y]-[R] que l'employeur n'a pas mise en place. Elle joint pour le démontrer l'attestation de son médecin traitant; elle souligne que l'avis d'inaptitude ne comporte pas de conclusions et ne respecte pas l'article L 4624-4 du code du travail; que l'employeur n'a jamais voulu respecter les préconisations du médecin du travail ; Mme [O] affirme qu'il existe une connivence entre la médecine du travail et l'employeur, ce qui justifie sa contestation de l'avis médical. Elle fait également valoir que le rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail est nul car il a manqué d'indépendance ou d'impartialité; les documents remis par l'employeur à l'expert ne lui ont pas été contradictoirement communiqués; l'expert n'a pas examiné la possibilité d'une aptitude avec aménagement de poste; le médecin du travail n'a pas réalisé d'étude de ses conditions de travail dans l'établissement; le médecin du travail n'indique pas si l'inaptitude est définitive ou si un reclassement est ou non possible. Finalement elle ajoute ne pas avoir été destinataire du rapport de l'expert. Mme [O] soutient que tous les médecins qui connaissent sa situation médicale ont confirmé qu'elle était apte à exercer son métier sous réserve que l'employeur respecte les préconisations du médecin du travail. Elle conclut que la demande reconventionnelle de l'EHPAD [3] [Localité 5] est une prétention nouvelle irrecevable en appel qui apparait au surplus manifestement dilatoire et injustifiée. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 11 novembre 2021, la SARL [3] [Localité 5] demande à la cour statuant à nouveau de : Avant dire droit : - Ordonner la mise en cause de l'expert du médecin du travail, En tout état de cause: Débouter Mme [O] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, le fond du débat porte principalement sur les conditions dans lesquelles l'expert aurait mené son expertise. Elle ajoute qu'elle est dans l'incapacité de s'expliquer sur les griefs faits à l'expert et au médecin du travail en leur lieu et place. La SARL [3] [Localité 5], conclut que n'ayant pas accès au dossier médical de Mme [O], elle n'est pas en état de discuter des diligences effectuées par le médecin du travail. Selon la SARL [3] [Localité 5] tout administré est fondé à solliciter auprès de tout organisme chargé d'une mission de service public, l'accès à son dossier administratif et la communication de la copie de toutes les pièces le composant. Elle ajoute que l'appelante s'est gardée de le faire, ce qui la prive d'objectivité dans ses affirmations. La SARL [3] [Localité 5] sollicite la mise en cause de l'expert du médecin du travail pour débattre de l'ensemble des éléments du dossier de la médecine du travail et de l'ensemble des diligences effectuées par l'expert. Finalement, la SARL [3] [Localité 5] considère que rien ne justifie que les frais d'expertise soient mis à sa charge, MOTIFS - Sur les demandes principales de Mme [N] [O] Aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, alinéas II et III, le Conseil de Prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence; la décision du Conseil de Prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées. L'article R 4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L 4624-7, le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil de Prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail. L'article R 4624-45 -2 du même code dispose que «en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui ci 5.(...), le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent». Aucune disposition du code ne permet d'annuler l'avis du médecin du travail ni celui du médecin inspecteur du travail, étant précisé que l'avis du juge se substituant aux avis, conclusions écrites ou propositions contestées. La demande d'annulation du rapport du médecin inspecteur du travail et de désignation d'un autre médecin inspecteur du travail au visa de l'article L 4624-7 et R 4624-45-2 précités n'est donc pas fondée en droit. Mme [N] [O] demande alors à la Cour, non liée par les constatations et avis de ces médecins, de dire qu'elle est apte à exercer son poste d'aide médico psychologique sous réserve d'un suivi médical, à un poste aménagé, soit durant 7 heures de travail par jour en continu avec 2 pauses de repos, courtes, en plus de la pause méridienne, tel qu'indiqué par le Dr [W] [Y] dans les 3 fiches d'aptitude médicale du 05/05/2017, 11/05/2017 et 27/10/2017. Il ressort effectivement du dossier que 3 avis d'aptitude médicale ont été rendus concernant Mme [N] [O] par ce médecin aux dates susmentionnées. Mme [N] [O] prétend que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations. Pourtant il ressort de l'historique de la maladie de l'appelante fait par le médecin inspecteur, et non contesté par Mme [N] [O] que début 2016, elle était victime d'un accident ayant nécessité une intervention chirurgicale, et occasionné des séquelles douloureuses en sus d'une fatigabilité; qu'elle reprenait à temps partiel thérapeutique à compter de juillet 2016 durant 6 mois; qu'en janvier 2017 elle reprenait à temps plein bénéficiant néanmoins d'arrêts de travail de courte durée prescrits par le médecin traitant. Elle disait au médecin inspecteur du travail avoir travaillé 7 heures comme indiqué dans ces avis du Docteur [Y]-[R] à compter de juillet jusqu'à novembre 2017 alors qu'on l'intégrait dans un planning de 10 heures par jour, entraînant des rappels et des avertissements de la part de l'employeur,. celui ci indiquant à l'inverse par courrier du 4 août 2017 adressé à la salariée qu'il avait aménagé son poste en respectant à la lettre l'avis médical émis par le docteur [Y]-[R]. Mme [N] [O] soutient qu'elle se sentait apte à reprendre dans les conditions prévues par les avis d'aptitude. Elle a toutefois été de nouveau arrêtée du 7 novembre 2017 à avril 2018, le médecin du service médical de l'assurance maladie proposant une reprise en mi-temps thérapeutique par certificat du 23 mars 2018 et le médecin traitant prescrivant un temps partiel d'avril au 15 mai 2018. Il ressort de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 11 juillet 2018 que les études du poste et des conditions de travail de Mme [N] [O] ont été réalisées le 24 avril 2018 et qu'un entretien a bien eu lieu tant avec l'employeur qu'avec la salariée qui précise même dans ses conclusions avoir rencontré à 2 reprises le médecin du travail les 12 et 25 avril 2018 . En conséquence, le fait que ce dernier ait indiqué qu'il s'agissait à la date du 11 juillet 2018 d'une visite de reprise ne constitue qu'une simple erreur matérielle indifférente pour la solution du litige. Mme [N] [O] considère que l'avis d'inaptitude ne comporte pas de conclusions et indications relatives au reclassement, mais le médecin du travail concluait justement à une dispense de reclassement au vu de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Enfin l'employeur ne produit pas en cause d'appel l'étude de poste et l'étude des conditions de travail réalisées par le médecin du travail le 24 avril 2018. Cependant il ressort du rapport du médecin inspecteur du travail désigné par le Conseil de Prud'hommes pour procéder à de telles instructions que ce dernier a entendu le médecin du travail comme il est prévu à l'article R 4624-45 du travail, que ce médecin inspecteur du travail a été destinataire des pièces de l'employeur comprenant une étude de poste et une fiche de poste, et a également respecté les prescriptions de l'article R 4624-42 du code du travail puisque la salariée a bénéficié d'un nouvel examen clinique, d'une nouvelle étude de poste en présence de la gérante de l'EHPAD, que l'entretien avec l'employeur a de nouveau été réalisé conformément à l'article R 4624-42 dont il résulte des difficultés d'organisation pour la structure liées à l'aménagement du poste demandé et des arrêts répétés de la salariée. L'étude des conditions de travail apparaît donc complète à la Cour. Elle a permis au médecin inspecteur de conclure sans que puisse être suspectée une connivence entre celui ci et l'employeur et nonobstant les certificats médicaux produits par Mme [N] [O], que bien que n'ayant pas exercé d'activité professionnelle depuis un an, cette dernière présentait une réactivation de ses douleurs laissant préjuger une certaine fragilité et qu'il n'était pas recommandé de permettre sa reprise de poste. La Cour relève que les contraintes de l'emploi qui figurent dans la fiche de poste produite par Mme [N] [O], ne peuvent être contestées en ce qu'il appartient à l'aide médico psychologique d'accompagner les personnes dans les gestes de la vie quotidienne tant dans les soins d'hygiène et de confort (lever, habillage et déshabillage, repas, déplacements), que dans le maintien et le développement de leur autonomie. Les certificats médicaux produits par Mme [N] [O] en faveur d'une activité professionnelle notamment le certificat du docteur [I] en date du 5 novembre 2018 ou celui du 4 novembre 2019, rédigé par le docteur [P] praticien dans le service neuro-radiologie qui indique que l'état actuel de cette pathologie ne contre indique pas la poursuite des activités quotidiennes de la patiente, sont anciens au moins pour le premier et ne paraissent pas suffisamment circonstanciés en comparaison avec le rapport du médecin inspecteur, en ce qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont pris en compte les contraintes et fatigabilité liées à l'état de santé de l'intéressée et à son activité professionnelle particulière d'aide médico psychologique en EHPAD. Il s'ensuit que la demande de Mme [N] [O] tendant à demander à la Cour de dire qu'elle est apte à exercer son poste conformément aux 3 avis d'aptitude médicale avec aménagement de poste du docteur [Y] [R], devenus obsolètes en comparaison à l'analyse récente du médecin inspecteur, est rejetée de même que la demande reconventionnelle de la SARL [3] [Localité 5]. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'Appel de Fort de France, DEBOUTE Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la SARL [3] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l'État, en ce compris les frais d'expertise, Mme [N] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile. Autoriséarticle 88 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civilearticle L 4624-4 du code du travailarticle L 4624-7 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
62e8be7f4f6d33e2e97f099a
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- Texte intégral
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