Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be7f4f6d33e2e97f099e
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 152 425 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 22/162 R.G : N° RG 21/00050 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGWD Du 22/07/2022 [R] C/ S.A.R.L. MARTINIQUE TRAITEMENT WEST INDIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00137 APPELANT : Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004798 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : S.A.R.L. MARTINIQUE TRAITEMENT WEST INDIES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1]) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] demandeur d'emploi a bénéficié d'une formation de nettoyage de locaux du 4 décembre 2017 au 21 février 2018 auprès de la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI rémunérée par le Pôle emploi, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement. Il a été recruté par la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI qui a pour activité les traitements des soles et désinfection, négoce sous toutes formes de tous produits, articles, services en tous domaines et matières, à compter du 1er mars 2018, aux termes d'un contrat à durée déterminée daté du 27 mars 2018, en qualité de technicien applicateur pour une durée allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019, comprenant une période d'essai de 2 mois et une rémunération brute mensuelle de 1498,50 euros. Par courrier du 12 mars 2019, ayant pour objet la fin de contrat à durée déterminée, la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI écrivait à Monsieur [G] [R], invoquant une proposition faite de le passer en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et le refus du salarié, rappelant que de ce fait, le contrat à durée déterminée avait pris fin le 28 février 2019 et lui indiquant tenir à sa disposition ses documents de fin de contrat. Par courrier du 30 mars 2019, Monsieur [G] [R] répondait pour indiquer à son employeur qu'il avait vainement tenté de le joindre afin de convenir d'un rendez vous pour récupérer ses documents de fin de contrat et le mettant en demeure de lui faire parvenir l'ensemble desdits documents. S'estimant lésé, Monsieur [G] [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 4 avril 2019, aux fins de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et solliciter diverses indemnités (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice subi outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision intervenir. Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée, - dit et jugé que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas fondée, - dit et jugé que l'indemnité de licenciement n'est pas fondée, - dit et jugé que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, - dit et jugé que les dommages et intérêts pour préjudice subi ne sont pas fondés, - en conséquence, - débouté Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, - condamné Monsieur [G] [R] aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié à Monsieur [G] [R] le 16 décembre 2020. Il formait une demande d'aide juridictionnelle le 21 décembre 2020 et accordée par décision du 21 février 2021. Il interjetait appel par déclaration du 4 mars 2021 dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mai 2021 par le rpva, [X] [O] demande à la Cour de : - Infirmer la décision entreprise En conséquence, - Ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée liant les parties en contrat à durée indéterminée courant à compter du 1 er mars 2018, Condamner la SARL MARTINIQUE TRAITEMENTS WI au paiement des sommes suivantes : * indemnité de requalification'''''''''''.1 635.26 euros * indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'3 270.52 * indemnité de licenciement''''''''''''.. 408.81 * indemnité compensatrice de préavis''''''''..1 635.26 * dommages et intérêts pour préjudice subi''''''..3 000.00 euros nette * article 700 du CPC'''''''''''''''.1 500.00 - Condamner la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI aux entiers dépens comme il est de droit en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2021 par le rpva, La SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI demande à la Cour de : A titre principal, - Dire et juger n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - Dire et juger que le contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée, par l'acceptation par Monsieur [R] dans un premier temps de la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite, - Dire et juger ce faisant que Monsieur [R] a démissionné de son emploi, Subsidiairement, - Dire et juger que les parties étaient liées par contrat à durée déterminée, - Dire et juger que le contrat a été rompu par la survenance du terme, En tous les cas, - Dire et juger infondées toutes les demandes de Monsieur [R], - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 20 novembre 2020, - Débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, - Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2021. MOTIFS - Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail «Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise». Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail «Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : * Remplacement d'un salarié ' * accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, * emplois à caractère saisonnier,.... Aux termes de l'article L 1242-3 du code du travail, «Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié». L'article L 1242-12 alinéa 1er dispose que «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée». Selon l'article L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est admis que la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. L'article L 1245-1 du code du travail dispose que «Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 ;L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, force est de constater que le contrat à durée déterminée produit aux débats ne comporte pas la définition précise de son motif. Le fait qu'il s'agisse d'un contrat conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ne dispensait pas l'employeur de préciser un tel motif de recours au contrat à durée déterminée. En application de l'article L 1245-1 du code du travail et en méconnaissance de l'article L 1242-12 alinéa 1er le contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée. Par ailleurs il n'a pas été transmis à la signature du salarié dans les deux jours de son embauche, mais seulement le 27 mars 2018 alors que le salarié a commencé à travailler dès le 1er mars soit 26 jours plus tôt. Il est rappelé que la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. L'employeur prétend que le contrat à durée déterminée contient une erreur sur sa date et qu'il a été en réalité signé le 27 février 2018, cependant elle ne le démontre pas. Il résulte des explications qui précèdent que le contrat à durée déterminée dont s'agit doit être requalifié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2018 date du début de la relation contractuelle. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur les conséquences de cette requalification * l'indemnité de requalification, Il sera alloué à Monsieur [G] [R] la somme de 1524,25 euros correspondant à un mois de salaire.. Le jugement est infirmé sur ce point. * la rupture du contrat à durée indéterminée Il est constant que lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent. En application de l'article L 1232-6 du code du travail en l'absence d'énonciation des motifs le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, par courrier du 12 mars 2019, l'employeur notifiait à Monsieur [G] [R] la fin de son contrat à durée déterminée au motif de son refus de signer un contrat à durée indéterminée. Le contrat ayant été requalifié depuis son origine en contrat à durée indéterminée, en raison des manquements commis par l'employeur aux dispositions des articles L 1242-12 alinéa 1 et L 1242-13. la relation contractuelle ne pouvait être rompue par la survenance du terme du contrat à durée déterminée. L'employeur allègue que le salarié a démissionné, dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, se prévalant d'un accord entre les parties avant le terme du contrat à durée déterminée sur un contrat à durée déterminée de sorte que celles ci étaient finalement liées par un contrat à durée indéterminée, puis du refus finalement de Monsieur [G] [R] de poursuivre la relation de travail, ne s'étant plus présenté à l'entreprise du jour au lendemain après avoir envoyé un arrêt de travail pour maladie du 20 au 28 février 2019 mettant fin au contrat. La SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI considère donc que le contrat de travail de Monsieur [G] [R] a été rompu par sa démission puisqu'il n'a pas souhaité poursuivre la relation contractuelle et qu'il ne s'est pas présenté sur le lieu de travail du jour au lendemain, Cependant l'accord pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée n'est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs cette hypothèse n'apparait pas pertinente en ce que par lettre du 12 mars 2019 que la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI adressait un courrier ayant pour objet la fin du contrat à durée déterminée et rappelant que le contrat à durée déterminée a pris fin au 28 février 2019. Ensuite la lettre du salarié en date du 30 mars 2019 par laquelle en réponse à celle du 12 mars 2019, le salarié sollicite ses documents de fin de contrat ne peut s'analyser en une démission. En outre si la démission n'est soumise à aucune règle de forme, de sorte qu'un écrit n'est pas nécessaire, elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut pas se présumer. En conséquence le fait que le salarié indique dans ses conclusions qu'il n'avait pas souhaité poursuivre la relation de travail par un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée au vu des manquements de l'employeur qui ne payait que tardivement les salaires ne peut s'analyser en une démission non équivoque. Il se déduit de ces éléments que du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle et faute de lettre de rupture énonçant les motifs de ceux ci, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que Monsieur [G] [R] a démissionné de son emploi. Faute de motifs de rupture de la relation contractuelle, celle ci sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au vu de son ancienneté, il sera alloué à Monsieur [G] [R] la somme de 1524,25 euros correspondant à un mois de salaire brut. * indemnité compensatrice de préavis, En application de l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [G] [R] est fondé à réclamer une somme de 1524,25 euros correspondant à un préavis d'un mois . * indemnité de licenciement, Il est du à Monsieur [G] [R] la somme de 1420,67euros (moyenne des douze derniers mois) x1/4 = 355,16 euros. * dommages et intérêts pour remise tardive des salaires et des documents de rupture, Le contrat de travail prévoyait le paiement du salaire entre le 1er et le 10 du mois suivant la paie. En l'espèce, il ressort des relevés de compte produit que les salaires étaient effectivement versés de manière fractionné et en dehors dudit délai, donc avec retard, comme indiqué dans les écritures du salarié en page 10 et 11. Quant à la remise tardive des documents de fin de contrat, celle ci est établie par la lettre de mise en demeure en date du 30 mars 2019 que le salarié a adressé à son employeur en recommandé R pour réclamer la fiche de salaire du mois de février 2019 ainsi que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte. Faute de réponse de l'employeur, le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes le 4 avril 2019 et les documents de fin de contrat lui étaient remis par courrier présenté le 9 avril 2019, datés du 12 mars 2019. Le préjudice financier découlant du retard de paiement des salaires sera limité à l'allocation de la somme de 500 euros, Monsieur [G] [R] ne caractérisant pas un préjudice plus important résultant du léger retard apporté à la remise des documents de fin de contrat. Le jugement est infirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 20 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, REQUALIFIE la contrat à durée déterminée conclu le 27 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes: * 1524,25 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1524,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1524,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *355,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL MARTINIQUE TRAITEMENT WI aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1242-3 du code du travailarticle L 1242-2 du code du travailarticle L 1242-13 du code du travailarticle L 1232-6 du code du travail en larticle L 1245-1 du code du travail dispose quearticle L 1245-1 du code du travail et en méconnaissan
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be7f4f6d33e2e97f099e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel