Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be804f6d33e2e97f09a0
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 22/163 R.G : N° RG 21/00053 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGWY Du 22/07/2022 [P] C/ E.U.R.L. LE SPICE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00020 APPELANT : Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : E.U.R.L. LE SPICE [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE M. [T] [P] a été embauché par l'EURL LE SPICE le 10 juin 2019 en qualité de responsable de salle. Trois contrats de travail à durée indéterminée lui ont été remis soumis à la convention collective hôtels, cafés, restaurants, National IDCC 1979, mais non signés des parties. Le 28 juillet 2019, il était en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2019. Le 4 février 2020, M. [T] [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, avec dispense d'obligation de reclassement. Se plaignant de diverses irrégularités à l'occasion de la relation de travail (travail dissimulé, non respect de la rémunération prévue au contrat, heures supplémentaires impayées, M. [T] [P] saisissait le Conseil de Prud'hommes le 16 janvier 2020 aux fins de lui demander de constater que le salaire convenu était de 2000 euros nets soit 2597,40 euros bruts, de constater que les bulletins de paie remis de juin et juillet 2019 mentionnent un montant brut inexact, et que les heures supplémentaires n'y figurent pas, que la DUE n'a été faite que le 31/10/2019 alors qu'il était embauché depuis le 10 juin 1019, et que ses arrêts de travail n'ont été envoyés que très tardivement à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et de constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il réclamait en conséquence, le paiement d'un rappel de salaire pour le mois de juillet 2019; les heures supplémentaires pour juin et juillet 2019, une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et des dommages et intérêts pour comportement vexatoire de la rupture, en sus de la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés, et notamment l'attestation Pôle emploi et l'attestation de salaire destinées à la sécurité sociale avec rectification du salaire, de même que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte. Par courrier du 5 mars 2020, remis en main propre, M. [T] [P] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle. Le 5 mars 2020, un constat d'accord était signé en présence du conciliateur de justice sur la remise des documents de fin de contrat ouvrant droit aux indemnités de licenciement notamment une déclaration unique d'embauche, 9 fiches de paie, une attestation Pôle emploi, un chèque de 385,19 euros pour solde de tout compte. Par jugement du 22 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France : - jugeait infondée la demande de M. [T] [P] au titre des salaires bruts de juillet 2019, au titre des heures supplémentaires de juin et juillet 2019, au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé, - disait infondée la demande de M. [T] [P] pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que la demande de M. [T] [P] au titre des dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur et le déboutait du surplus de ses demandes. M. [T] [P] interjetait appel de ce jugement par déclaration rpva du 8 mars 2021. Il signifiait sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 12 mai 2020. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 juin 2021 et signifiées par acte d'huissier du 7 juin 2021, M. [T] [P] demande à la Cour de : - débouter l'EURL LE SPICE de ses demandes, - infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du 22 décembre 2020, - et statuant à nouveau, - constater que le salaire brut de M. [T] [P] pour percevoir 2000 euros devait être de 2597,40 euros, - constater que les bulletins de salaire de juin et juillet sont erronés, - constater que les heures supplémentaires n'y figurent pas, - constater que le DUE n'a été faite que le 31/10/2019 alors qu'il était embauché depuis le 10 juin 2019 et que les arrêts de travail ont été envoyés très tardivement à la sécurité sociale ; - constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, En conséquence, - condamner l'EURL LE SPICE à lui payer la somme de : * 587 euros brut à titre de salaire du mois de juillet 2019, * 835 euros brut pour juin 2019 et 755,74 euros brut pour juillet 2019 au titre des heures supplémentaires, *12000 euros à titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, * 2597,40 euros pour non respect de la procédure de licenciement, * 5000 euros de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur, - ordonner à l'EURL LE SPICE de remettre les documents rectifiés suivants : * attestation pôle emploi avec la rectification de salaire, * attestation de salaire destiné à la sécurité sociale avec rectification de salaire, * bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il fait valoir que l'employeur a modifié à plusieurs reprises le contrat de travail ne respectant pas le montant du salaire réellement convenu à hauteur de 2000 euros nets soit 2597,40 euros brut, que le salaire du mois de juillet ne lui a pas été intégralement payé de même que les heures supplémentaires effectuées. Il indique n'avoir été déclaré que très tardivement par l'employeur le 31 octobre 2019, ce qui fonde sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. Il indique ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude et fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis ses documents de fin de contrat, et de ne pas avoir adressé à la caisse de sécurité sociale ses arrêts de travail pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès de l'organisme social ou du Pôle emploi, le laissant dans une grande détresse financière. L'EURL LE SPICE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2021. MOTIFS - Sur le montant convenu du salaire Les 3 contrats de travail à durée indéterminée produits aux débats comportent des dates différentes et stipulent des salaires différents. * Un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 3 juillet 2019, en date du 3 juillet 2019 stipulant qu'en contrepartie de son travail M. [T] [P] percevra une rémunération mensuelle brute pour un horaire hebdomadaire de 39 heures : - 2161,69 euros pour 151,67 heures, - 271-73 euros pour 17,33 heures majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur'. Les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures par semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. * Un contrat à durée indéterminée modifié conclu à compter du 3 juillet 2019, daté du 3 juillet 2019 stipulant une rémunération mensuelle brute pour un horaire mensualisé de 169 heures : - 2161,69 euros pour 151,67 heures, - 271-73 euros pour 17,33 heures majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur '. Ce contrat stipule que M. [T] [P] pourra prétendre à un salaire net mensuel de 2000 euros incluant un forfait de 22 jours de présence par mois correspondant aux avantages en nature repas. Les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures par semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, * un contrat à durée indéterminée daté du 10 juin 2019, stipulant que le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10 juin 2019. Il stipule qu'en contrepartie du travail M. [T] [P] percevra une rémunération mensuelle brute pour un horaire mensualisé de 169 heures : - de 2161,69 euros pour 151,67 heures, - 271-73 euros pour 17,33 heures majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur'. Ce contrat stipule que M. [T] [P] pourra prétendre à un salaire net mensuel de 2000 euros incluant un forfait de 22 jours de présence par mois correspondant aux avantages en nature repas. Les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures par semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Aucun élément ne permet de connaître l'ordre chronologique de ces contrats. Aucun n'est signé. Cependant M. [T] [P] ne justifie pas être dans les conditions du forfait stipulé au contrat soit un salaire net mensuel de 2000 euros pour un forfait de 22 jours de travail par mois, ni en juin, puisque le salarié n'a commencé que le 10 juin 2019 ni en juillet 2019, puisqu'il a été arrêté pour maladie le 28 juillet 2019. Le décompte qu'il produit lui même aux débats pour les mois de juin et juillet 2019 qui mentionne chaque jour travaillé, permet de le constater. Les montants bruts prévus pour 169 heures de travail ne sont donc pas erronés. - Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable. Il est constant qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Pour autant la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir. L'article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Par ailleurs en application de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'article L 3121-36 du code du travail dispose que «A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %». Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, «A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [T] [P] produit un décompte des heures accomplies depuis son entrée dans l'entreprise duquel il ressort qu'il aurait effectué 167 heures en juin 2019 et 204,30 heures, en juillet 2019. La Cour, observe cependant que la demande du salarié n'est pas motivée quant aux montants réclamés, qui ne comprend pas le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par semaine. La créance alléguée à hauteur de 56, 34 heures supplémentaires en juin et 35,30 heures supplémentaires en juillet 2019 totalement incompatible avec le décompte fourni et non motivée quant aux montants réclamés de 835 euros brut en juin et 755 ,74 euros brut en juillet 2019, sera rejetée. - Sur les montants prétendument erronés des salaires bruts mentionnés sur les bulletins de paie du mois de juin et juillet Il s'en suit que la demande tendant à voir constater que les montants des salaires sont erronés sur les bulletins de paie en ce qu'ils ne comprendraient pas les heures supplémentaires sera également rejetée compte tenu de la défaillance du salarié à justifier d'une créance fondée en son principe et en son montant. - Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du code du travail dispose que «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire». Il ressort du dossier (documents de l'URSSAF) que l'employeur a déclaré avec retard le salarié soit le 17 juillet 2019, pour une date d'embauche au 3 juillet 2019 puis le 25 juillet 2019, pour une même date d'embauche. Un procès verbal de constatation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 12 septembre 2019 confirme qu'une première DUE a eu lieu le 17juillet 2019 pour l'établissement n° siret 84106572500019 et qu'une deuxième DUE de l'établissement immatriculé sous le n° siret 84106572500027 a eu lieu le 25 juillet 2019, les dates d'embauche étant le 3 juillet 2019. Enfin figure au dossier une déclaration préalable à l'embauche en date du 31 octobre 2019 rectifiant la date d'embauche réelle au 10 juin 2019. Il s'ensuit que la volonté pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité n'est pas établie; qu'il n'est pas établi que les bulletins de paie aient mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en sorte que c'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a jugé infondée la demande d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire réclamée par le salarié. - Sur le non respect de la procédure de licenciement En application de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation». Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué». Certes le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement mais le Conseil de Prud'hommes a constaté à juste titre que le 4 février 2019 en réalité le 4 février 2020, M. [T] [P] avait adressé à son employeur un courrier ayant pour objet la prise d'acte de rupture du contrat de travail sollicitant de l'employeur ses documents de fin de contrat de travail. Cette prise d'acte de la rupture ne contient pas de réserves et ne peut qu'être qualifiée de démission. Il s'ensuit que le contrat était rompu par cette prise d'acte de la rupture avant la notification du licenciement. - Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [T] [P] à la suite de la conciliation en date du 5 mars 2020. IL a été indiqué que M. [T] [P] a sollicité la rupture de son contrat de travail avant la notification de son licenciement. Il ne justifie donc pas d'un comportement vexatoire de l'employeur lors de la rupture ni en conséquence d'un préjudice en découlant. - Sur la remise des documents Les documents de fin de contrat ont déjà été remis au salarié à la suite de la procédure devant la conciliateur de justice en date du 5 mars 2020. Cette demande est donc infondée. Le jugement est confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions; DIT que M. [T] [P] conservera à sa charge les dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 3121-36 du code du travail dispose quearticle 6 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail dispose quearticle L 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle L 1232-6 du code du travail lorsque larticle 450 du code de procédure civilearticle L 3121-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62e8be804f6d33e2e97f09a0
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