Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be804f6d33e2e97f09a2
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 1 100 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/164 R.G : N° RG 21/00064 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG4F Du 22/07/2022 S.A.R.L. VITA MULTI-SERVICES C/ [W] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00319 APPELANTE : S.A.R.L. VITA MULTI-SERVICES Prise en la personne de son Gérant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] / Martinique Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [W] a été engagée par la société STVA (société de transports [G] [R] SARL MULTI SERVICES par contrat à durée indéterminée le 1er août 2018 en qualité de secrétaire. Par avenant en date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de Madame [I] [W] a été transféré à la SARL MULTI SERVICES, dont M. [R] [G] est également le gérant. A la fin de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [I] [W] était de 1834,17 euros brut par mois, pour 151,67 heures de travail. Par courrier en date du 3 août 2018, Madame [I] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes : 'A ce jour, mes salaires des mois de juin et juillet 2018 ne m'ont pas été payés. Cette situation n'est pas nouvelle. Elle me cause un réel préjudice : frais bancaires, retard dans le paiement de mes charges (loyers etc..). La responsabilité vous incombe entièrement. Je suis donc contrainte de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à la SARL MULTI SERVICES dont vous êtes le gérant puisque les faits précités constituent un manquement grave aux obligations contractuelles et conventionnelles de l'entreprise. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de la SARL MULTI SERVICES devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Je vous demande de bien vouloir me transmettre mon certificat de travail et l'attestation Pôle emploi. Vous m'adresserez également mes bulletins de paie accompagnés du chèque en règlement de mes salaires et de mes congés acquis. Le 17 septembre 2018 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de la SARL MULTI SERVICES au paiement du salaire de juillet 2018 avec maintien du salaire en application de l'article L 1226-1 du code du travail, et de diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement, indemnité de préavis, remise de bulletins de paie sous astreinte). Par jugement en date du 13 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé que Madame [I] [W] est fondée et recevable en ses demandes, - condamné la SARL MULTI SERVICES à verser à Madame [I] [W] les sommes suivantes : 1196,81 euros à titre de salaire du mois de juillet 2018, 4585,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3668,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 11004, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ordonné la remise des bulletins de paie des mois de juillet 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné la SARL MULTI SERVICES aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations. La SARL MULTI SERVICES a interjeté appel dudit jugement dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2021 par le rpva, elle demande à la Cour au visa de l'article L1451-1, 1152-1 et article L 1154-1 du Code du Travail, de : - DECLARER la société VITA MULTI SERVICES SARL recevable et bien fondée en son appel ; - INFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions ; - DIRE ET JUGER la prise d'acte de rupture comme s'analysant en une démission ; - DEBOUTER Madame [I] [W] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER Madame [I] [W] à verser à la société VITA MULTI SERVICES SARL la somme de 1834,17 € à titre de dédommagement pour démission brutale ; - CONDAMNER Madame [I] [W] à verser à la société VITA MULTI SERVICES SARL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le 6 juin 2018, Madame [I] [W] lui remettait un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 juin 2018 et que par ailleurs elle rencontrait des difficultés pour payer les salaires; que de même en juillet la salariée était de nouveau placée en arrêt maladie du 13 au 26 juillet; que sans aucune discussion, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2016. elle considère que la salariée a pris prématurément acte de la rupture de son contrat de travail sans même avoir réclamé ses salaires ni son complément maladie, ni présenté son relevé de sécurité sociale pour l'indemnisation du complément maladie alors qu'elle connaissait les difficultés de la société et qu'en outre le salaire du mois de juin était réglé le 31 août 2018 soit avant la saisine du Conseil de Prud'hommes; qu'ainsi au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, seuls restaient dus à la salariée le salaire du mois de juillet et la période du 1er au 6 août 2018, qu'en outre les arriérés de salaire de juillet et août étaient payés dès le 2 mai 2019, et que les bulletins de paye des mois de juillet et août 2019 étaient transmis aux débats dès la première instance. Sur le harcèlement moral et sexuel allégué par la salariée en cours de procédure, elle relève que ce grief n'apparait pas dans la prise d'acte de la rupture et qu'aucune plainte n'a été émise par celle ci antérieurement à la procédure prudhommale. Elle conteste la réalité des griefs et soutient que les attestations des témoins se contentent de reproduire les propos de la salariée. Elle indique que cette dernière n'établit nullement la matérialité de fais précis et concordants de harcèlement. Elle fait valoir que la salariée ne produit aucun arrêt de travail, ni pièce constatant la dégradation de son état de santé à l'exception du certificat du docteur [M] rédigé en octobre 2019 faisant état de faits de 2014, soit 4 ans avant la prise d'acte de la rupture, et ne prescrit que 3 jours d'arrêt de travail ce qui démontre selon elle son absence de conviction. Ainsi selon la SARL MULTI SERVICES, l'intimée ne rapporte pas la preuve des faits allégués ni celle du lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle s'oppose au paiement de toute indemnité rappelant avoir produit les bulletins de salaires de juillet et août encore sollicités par la salariée dès la première instance, ainsi qu'avoir soldé les salaires de juillet et août en mai 2019 par le paiement d'une somme de 3504,07 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021 par le rpva Madame [I] [W] demande à la Cour de : - Con'rmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 13 janvier 2021, - Dire qu'en raison des manquements de la société VITA MULTI SERVICES du paiement des salaires à des dates régulières, du maintien du salaire par respect des dispositions de l'article L 1226-1 du Code du Travail et la remise tardive de bulletins de paie de juillet et aout 2018, du harcellement sexuel et moral subi par Madame [W], que la rupture est imputable à la société VITA MULTI SERVICES et prend la forme d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société VITA MULTI SERVICES à payer à Madame [I] [W] les sommes suivantes : * 381,90 € au titre du maintien du salaire de juillet 2018 * 3 668,34 € au titre de d'indemnité de préavis * 4 585,43 € au titre d'indemnité légale de licenciement * 11 005.02 € au titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul - Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation pôle emploi conforme portant la mention «licenciement», - Condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sous le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle rappelle que les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié; que l'appréciation doit être globale et qu'ils ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui notifie la prise d'acte. Elle soutient que l'employeur ne réglait plus régulièrement les salaires et les chèques revenant impayés pour défaut de provision; qu'en juillet elle était en arrêt maladie du 14 au 26 juillet 2018 mais que l'employeur n'a pas réglé avant mai 2019, le salaire du 1er au 13 juillet et du 27 au 30 juillet. Quant aux faits de harcèlement, elle soutient qu'elle a été contrainte de quitter son poste en raison du harcèlement qu'elle subissait de la part de son père qui lui imposait des postures équivoques lui demandant de s'assoir sur ses cuisses, des humiliations puisque ce dernier lui reprochait de mal faire son travail. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de consulter un thérapeute et de consulter son médecin traitant qui lui a prescrit plusieurs arrêts maladie pour se soigner de ses crises de panique, baisse de tension, aménorrhées liées aux mauvais traitements subis sur son lieu de travail. Elle affirme avoir pris acte de la rupture en raison de l'irrégularité de paiement des salaires mais au premier chef en raison dudit harcèlement doublé d'un comportement incestueux de son père à son endroit à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Elle sollicite le maintien du salaire durant la période de maladie en application de l'article L 1226-1 du code du travail, soit 381,90 euros déduction faite des indemnités journalières perçues, l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de six mois de salaire, et la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant le licenciement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2021 MOTIFS - Sur la prise d'acte de la rupture La prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Il est constant que le juge du fond doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qu'il appartient du fond d'apprécier souverainement. Le salarié doit apporter la preuve des manquements invoqués et si un doute persiste sur la réalité des faits allégués il profite à l'employeur. En l'espèce la lettre de prise d'acte invoque le non paiement des salaires des mois de juin et juillet 2018 et la salariée invoque au surplus le paiement avec retard des salaires des mois de mars et avril, les chèques revenant impayés. Il ressort du dossier et notamment des relevés de compte produits par la salariée, qu'à la date de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la rupture du 3 août 2018, les salaires des mois de juin et juillet 2018 n'étaient pas réglés et qu'en outre les salaires étaient réglés avec retard. Ainsi nonobstant la remise de chèques de paiement en mars et avril 2018, Madame [I] [W] établit le rejet par son établissement bancaire des chèques de salaire tant en mars qu'en avril 2018 et des frais d'impayés assumés par elle. Il s'agit pour la Cour de manquements suffisamment graves pour justifier à eux seuls la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur invoquant à tort, dans de telles conditions d'insécurité pour le paiement du salaire mensuel et au regard des préjudices financiers découlant de tels retards rappelés dans la lettre de rupture (retard de paiement de ses charges mensuelles), une prise d'acte prématurée. Quant aux faits de harcèlement moral et sexuels allégués en cours de procédure, il sera rappelé les termes de l'article 1152-1 du code du travail, qu'«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». Aux termes de l'article L1153-1 du même code «Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuel, que celui ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [I] [W] produit l'attestation de Mme [K] [Z], qui indique avoir été convoquée par M. [G] [R] dans son bureau et avoir été choquée de voir [I] assise sur ses cuisses. Elle soutient avoir remarqué le changement de comportement avec la salariée qui se traduisait par des remarques à voix haute, sur les délais des dossiers, des retards, ne répondant plus à ses questions et lui faisant honte. Mme [T] [V] salariée d'octobre 2007 à juin 2019 indique avoir constaté les dégradations des conditions de travail et de santé et le mal être de Madame [I] [W] dus aux divers traitements de M. [G] à son égard. Elle précise avoir été surprise plus d'une fois, Mme [W] se trouvant sur les genoux de M. [G] et que son malaise était évident; que celui ci justifiait son acte par son lien de parenté; que le comportement de l'employeur s'est mué en harcèlement moral du jour ou Madame [I] [W] lui a signifié qu'il devait cesser tous gestes tendancieux envers elle. M. [S] confirme avoir eu l'occasion de s'entretenir avec M. [G] dans son bureau en présence de Mme [W] assise sur lui et que lorsqu'elle lui demandait de regagner son poste, il lui répondait qu'il n'avait pas terminé avec elle. La mère, la tante et la s'ur de Madame [I] [W] soutiennent de concert que la relation avec M. [G] n'a débuté qu'à l'adolescence, ce dernier lui proposant un poste dans son entreprise. L'employeur ne conteste pas le lien de filiation invoquée par la salariée. Au vu des attestations produites aux débats, la matérialité de ces pratiques réitérées pour le moins inadaptées, et des humiliations infligées à la salariée n'apparait pas contestable. N'est pas plus contestable le caractère attentatoire de ces pratiques et humiliations à la dignité de la salariée, le lien de parenté ne pouvant justifier de tels comportement dégradants ou intimidant pour la salariée. La Cour considère à l'instar des premiers juges que Madame [I] [W] apporte des éléments qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que l'employeur ne prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les griefs formulés par la salariée sont suffisamment graves pour juger que la rupture du contrat de travail par la salariée est justifiée. La prise d'acte de la rupture s'analyse non en une démission mais en un licenciement nul du fait du harcèlement moral de la salariée. - Sur les conséquences financières de la rupture * le maintien du salaire pour la période de maladie du 13 au 26 juillet 2018, Le Conseil de Prud'hommes avait alloué à Madame [I] [W] la somme de 1196,81 euros au titre du salaire du mois de juillet. En cause d'appel, Madame [I] [W] réduit sa demande à la somme de 381,90 euros correspondant aux jours de salaire non réglés durant sa période d'arrêt maladie du 13 au 26 juillet 2018 soit 14 jours en application de l'article 1226-1 du code du travail et déduction faite des indemnités journalières perçues. L'article L 1226-1 du code du travail, l'employeur reste redevable du paiement du salaire durant la période d'arrêt maladie du 13 au 26 juillet 2018. Il est due à Madame [I] [W] la somme de : 1486 euros x 14/31 jours soit 671,09 euros ' 289,19 euros (indemnités journalières perçues durant la période)= 381,90 euros. * l'indemnité de préavis, Madame [I] [W] comptait 10 ans d'ancienneté. En application de l'article L 1234-1 du code du travail il lui est dû, 2 mois de salaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il lui alloue la somme de 3668,34 euros. * l'indemnité légale de licenciement, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1834,17 x 10 ans / 4=4585,43 euros. les dommages et intérêts pour licenciement nul La prise d'acte de la rupture découlant en partie de faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 11004 euros. * la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard Il sera fait droit à cette demande de condamnation de l'employeur à remettre ladite attestation portant la mention» prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul», sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois. - Sur la demande de la SARL MULTI SERVICES au titre du dédommagement en raison de la démission Au vu des explications qui précèdent, la SARL MULTI SERVICES est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 1834,17 € à titre de dédommagement pour démission brutale et en est déboutée. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL MULTI SERVICES à payer à Madame [I] [W] la somme de 1196,81 euros au titre du salaire du mois de juillet 2018 et ordonné la remise des bulletins de paie des mois de juillet 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2018 sous astreinte, CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES à payer à Madame [I] [W] la somme de 381,90 euros au titre du complément de salaire du mois de juillet 2018, ORDONNE à la SARL MULTI SERVICES de remettre à Madame [I] [W] une attestation du Pôle emploi rectifiée portant la mention prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois, CONFIRME le surplus du jugement, Y ajoutant, DEBOUTE la SARL MULTI SERVICES de ses demandes, CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES à payer à Madame [I] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail il lui est darticle L 1226-1 du code du travailarticle 1152-1 du code du travailarticle L 1154-1 du Code du Travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1226-1 du code du travail et déduction faite
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be804f6d33e2e97f09a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel