Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be824f6d33e2e97f09ac
- Date
- 27 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05439 N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGY Nom du ressortissant : [M] [I] [I] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet en date du 27 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [I] né le 26 Avril 2002 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel de M. [M] [I] portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 juillet 2022 à 13 heures 45 qui lui a été notifiée, le même jour, à 16 heures 30, ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône recevable et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires, reçue par courriel le 25 juillet 2022 à 17 heures 58 ; Vu la transmission aux parties, effectuée par télécopie adressée le 26 juillet 2022 à 10 heures 35, les informant que le magistrat délégué par le premier président envisage de faire application des dispositions de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitant à faire part, le 26 juillet 2022 à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles relatives à la recevabilité de l'appel ci-dessus mentionné ; Vu l'avis du ministère public, reçu le 26 juillet 2022 à 12 heures 31 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par M. [M] [I], en raison de sa transmission au-delà du délai fixé par la loi ; MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à l'intéressé, le 24 juillet 2022 à 16 heures 30, par télécopie avec récépissé au centre de rétention administrative, par dérogation aux dispositions des articles L. 743-22 et L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des contraintes sanitaires et de l'indisponibilité d'un système de visio conférence adapté ; M. [M] [I] a été informé de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 juillet 2022, dans les 24 heures de sa notification; Aucune irrégularité n'est invoquée à l'encontre de la notification effectuée à M. [M] [I] ; En application des dispositions de l'article R. 743-10 du même code, le délai d'appel de 24 heures court à compter de la notification qui est faite à l'étranger ; M. [M] [I] a confirmé par sa signature avoir reçu notification de l'ordonnance attaquée le 24 juillet 2022 à 16 heures 30 ; Son appel, formé le 25 juillet 2022 à 17 heures 58, est en conséquence tardif et manifestement irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons manifestement irrecevable l'appel formé par M. [M] [I] le 25 juillet 2022 à 17 heures 58, Rappelons qu'en application des dispositions de l'article R. 743-17 du CESEDA, la présente ordonnance sera communiquée au ministère public, et notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention et son conseil, qui en accuseront réception. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEStéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be824f6d33e2e97f09ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel