Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be824f6d33e2e97f09b0
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05521 N° Portalis DBVX-V-B7G-OOPA Nom du ressortissant : [Y] [Z] [Z] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [Z] né le 04 Août 1990 à [Localité 3] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 9 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a condamné [Y] [Z] à une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans et elle a ordonné son maintien en détention. Le 21 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Y] [Z] par le préfet du département de la Savoie. Le 21 juillet 2022, le préfet du département de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Suivant requête du 26 juillet 2022, reçue le même jour à 16 heures 47, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 27 juillet à 10 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée contre [Y] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 28 juillet 2022 à 12 heures 28 , [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2022 à 10 heures 30. Le conseil de [Y] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; Attendu que [Y] [Z] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 26 juillet 2022 à 16 heures 47, et avant même la levée d'écrou de [Y] [Z], l'autorité administrative avait saisi le 20 juin 2022 les autorités consulaires du Kosovo afin d'obtenir un accord de ré-admission de l'intéressé sur le territoire de ce pays. Que 18 juillet 2022, le Pôle Central d'éloignement de la DCPAF a accusé réception de la demande de routing que lui avait adressé le préfet de la Savoie, suite à l'identification de [Y] [Z] par les autorités Kosovares comme étant l'un de leur ressortissant. Que le 20 juillet 2022, un document de voyage concernant [Y] [Z] a été établi aux termes duquel le transport en avion de l'intéressé en direction de Pristina est prévu pour le 4 août 2022; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEVincent NICOLAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be824f6d33e2e97f09b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel