Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be824f6d33e2e97f09b2
- Date
- 1 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05577 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTH Nom du ressortissant : [P] [H] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON C/ [H] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 01 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 01 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [P] [H] né le 21 Mars 1994 à ALBANIE de nationalité albanaise élisant domicile au sein du cabinet de son conseil, Me Anne-Julie HMAIDA comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, choisi, avec le concours de Madame [X] [M], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste du CESEDA, serment prêté à l'audience ET M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 01 août 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2022 ayant prononcé le placement en rétention de [P] [H] de nationalité albanaise en parallèle d'une nouvelle obligation de quitter le territoire national et ce sans délai, Vu la requête de Monsieur [H] en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative du 29 juillet 2022, Vu l'ordonnance du l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention déclarant la procédure de rétention régulière mais ordonnant la remise en liberté de Monsieur [H] avec placement sous assignation à résidence au [Adresse 4] et obligation de pointage quotidien au service de police ou de gendarmerie territorialement compétents, Vu l'appel interjeté par le procureur de la République de Lyon le 30 juillet 2022 à l'encontre de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif aux fins de réformation de l'ordonnance quant à la mesure d'assignation à résidence et de remise en liberté de Monsieur [H] Vu l'ordonnance du délégué du Premier Président de la cour d'appel de Lyon en date du 31 juillet 2022 rejetant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience sur le fond au lundi 1er août 10h30, Vu l'audience qui s'est tenue le 1er août 2022 à 11h15 en présence de Monsieur [H], d'un interprète en langue albanaise qui a préalablement prêté serment, de Monsieur l'avocat général représentant le Procureur Général, du conseil de la préfecture de l'Isère et de celui de Monsieur [H], Vu les réquisitions écrites du ministère public dans sa déclaration d'appel du 30 juillet 2022 s'agissant du débat au fond aux fins de réformation, Vu les conclusions du conseil de Monsieur [H] en date du 1er août 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Après avoir entendu Monsieur [H] en ses explications, Monsieur l'avocat général au soutien de son appel, le conseil de la préfecture de l'Isère et le conseil de Monsieur [H] lequel a eu la parole en dernier SUR CE La recevabilité de l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, n'a pas été contestée et doit être constatée. Sur le fond, il est rappelé que la procédure de rétention n'a pas fait l'objet de contestation quant à sa régularité et qu'elle a été validée par le premier juge. L'appel est en effet limité à la mesure d'assignation à résidence en lieu et place de la mesure de rétention. En application de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), le juge judiciaire a la faculté d'interrompre à tout moment la rétention d'une personne, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de l'ordre de l'original du passeport et de tout justificatif d'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article 700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation fait l'objet d'une motivation spéciale. Il résulte de l'article L. 743-15 du code précité que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il n'a pas été contesté que Monsieur [H] est en séjour irrégulier, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée le 12/10/2020 sous forme d'obligation de quitter le territoire national sous 30 jours et qu'il s'est maintenu en France avec son épouse de nationalité albanaise malgré la confirmation par le tribunal administratif de Grenoble le 26 novembre 2020 de la décision administrative d'éloignement et du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA le 26 juillet 2019. Il est constant et non contesté que Monsieur [H], qui avait bien informé les services d'enquête de [Localité 8] le 27 juillet 2022 de la présence de son passeport à son domicile sans que cela ait été vérifié, a fait remettre par son avocate, son passeport, valable, le 29 juillet 2022 à 19h19 au centre de rétention de [6] pour remise à la PAF donc préalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention. Il est rappelé que la mesure de rétention est une mesure en dernier recours et qu'à tout moment, le juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle, peut placer une personne sous assignation à résidence, y compris lorsque cette personne a déjà fait l'objet comme en l'espèce d'une décision portant obligation de quitter le territoire suivant l'article L.700-1 1° du CESEDA. Dans ce cas, la décision doit être motivée spécialement. Le juge doit ainsi vérifier que l'intéressé dispose de garanties effectives de représentation soit un hébergement effectif, des ressources et l'absence d'obstacle de l'intéressé à la mesure d'éloignement à savoir sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. Pour l'application de cet article, l'appréciation de la situation ne peut se faire qu'in concreto sans recourir aux présomptions de risque considéré comme établi prévues à l'article L.612-3 et L.612-2 3°) qui ne portent que sur le délai à prévoir pour l'exécution d'une OQTF notamment en cas de soustraction à l'étranger à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure ou lorsqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [H] dispose effectivement d'un logement, d'un bail pour un local qui est assuré et qui a été attesté par la mairie du [Localité 7] et ce depuis janvier 2022. Il a un enfant en bas âgé né à [Localité 5] (69) et une épouse de nationalité albanaise. Il dispose de ressources sous forme d'allocations et de l'aide médicale d'Etat. Il s'est dûment présenté à l'audience ce matin. Il y a lieu de constater qu'il ne ressort pas de son audition par les services de police le 27 juillet 2022, que son degré de compréhension de la langue française parlée et écrite a été vérifié. Aucune question ne lui a été posée précisément à ce sujet alors qu'il n'est présent sur le sol français que depuis 4 ans. Son audition a pourtant été longue et détaillée et Monsieur [H], qui a ensuite bénéficié de l'aide d'un interprète lors de la procédure judiciaire lequel lui a été nécessaire pour comprendre les termes techniques et les éléments plus élaborés qu'une conversation du quotidien, peut difficilement avoir relu et signé en toute connaissance de cause chaque ligne de son procès-verbal. Ainsi, prétendre tirer du fait qu'il a dit qu'il n'avait pas envie de retourner en Albanie et qu'il n'était pas d'accord pour y retourner car ils y sont menacés, la démonstration qu'il a affiché une volonté de se soustraire à l'exécution de la décision une fois les recours expirés. Soutenir le contraire est une conclusion hâtive. De même, il ne peut être sérieusement conclu qu'il a volontairement refusé de respecter l'obligation de pointage de la précédente mesure d'assignation à résidence du 13 avril 2021 alors qu'il ne pouvait que comprendre et lire le français encore moins bien à cette époque dans la mesure où la notification ne lui a pas été faite en présence d'un interprète ni par le biais d'une notification écrite dans sa langue. Il en est de même de son épouse. Il n'est donc pas exclu qu'il n'ait pas compris la portée de ses obligations. Ainsi, si les assignations à résidence ne peuvent se collectionner, au cas d'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [H], une fois tous ses recours expirés, notamment celui du tribunal administratif dont le délibéré est attendu dans quelques jours, n'exécutera pas la décision d'éloignement le concernant. Par conséquent, compte tenu des garanties de représentation effectives de Monsieur [H], il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée sauf à préciser que l'assignation à résidence se poursuit pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et comporte l'obligation de pointer une fois par jour y compris les jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de [Adresse 2] à compter du 2 août 2022. Il est rappelé que le non-respect de ces obligations est sanctionné par de l'emprisonnement (L.624-4 devenu L.824-4 et suivants du CESEDA). PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel du ministère public en date du 31 juillet 2022, Confirmons l'ordonnance en date du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Lyon qui a remis en liberté [P] [H] en l'assignant à résidence au [Adresse 4], Confirmons que pendant la durée de l'assignation à résidence, il est astreint à résider dans ce lieu et devra se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, Précisons que le lieu de gendarmerie pour y effectuer l'obligation de pointage une fois par jour à compter du 2 août 2022 est la brigade de gendarmerie de [Localité 7], [Adresse 2], Rappelons que le non-respect du lieu et des conditions de l'assignation à résidence est passible d'une peine d'un ou trois ans emprisonnement, Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be824f6d33e2e97f09b2
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