Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be864f6d33e2e97f09b7
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 29JUILLET 2022 N° 2022 - 154 N° RG 22/03884 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3D [B] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [X] [O] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/854. ENTRE : Monsieur [B] [O] né le 02 Février 1992 à [Adresse 7] [Localité 4] Et actuellement Hôpital de [8] [Adresse 5] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [8] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant Monsieur [X] [O] ( père et tiers ) [Adresse 6] [Localité 2] comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 29 juillet 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Juillet 2022, Vu l'appel formé le 18 Juillet 2022 par Monsieur [B] [O] reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur [X] [O], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2022 à 14 heures. Vu l'avis du ministère public en date du 28 juillet 2022, Vu le procès verbal d'audience du 28 Juillet 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [B] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le même moyen qu'en première instance à savoir le défaut de qualité pour agir du tiers demandeur en l'état d'un conflit entre le patient et son père tiers demandeur. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 18 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocate du patient réitère le moyen de nullité tiré du défaut de qualité pour agir du tiers en l'état d'un conflit père - fils. L'article L. 3212-1 ll-1 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; L'article L.3212-3 alinéa 2 du même code, applicable en cas d'urgence, précise que préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de I'article L. 3212- l et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a estimé que d'une part, le chef d'établissement de soins avait vérifié l'identité du tiers demandeur et du patient, étant père et fils et d'autre part, en létat du courrier du 15 juillet 2022 du patient reconnaissant la présence soutenante de son père en toutes circonstances, des déclarations du père agissant comme tiers demandeur portant sur son aide continue à son fils durant son hospitalisation complète et des constatations médicales desquelles il ressort que l'acrimonie développée par le fils à l'encontre du père relève de manifestations pathologiques . Il ressort des éléments de la procédure que le patient a agressé physiquement son père, durant sa crise maniaque, que son comportement hétéro-agressif a été tel envers les soignants qu'à son admission en soins psychiatriques sans consentement, qu' il a dû être isolé. Que les différents certificats médicaux ( certificat initial du Dr [L] du 6 juillet 2022, certificat médical des 24 heures du 7 juillet 2022 établi par le Dr [D] [N], certificat médical des 72 heures du 9 juillet 2022 établi par le Dr [J] [S], avis médical motivé saisissant le juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2022 établi par le Dr [E] [V] ) renseignent que le patient, bipolaire, qui n'est pas à sa première hospitalisation complète, s'est trouvé en décompensation maniaque en raison d'une rupture thérapeutique, manifestant de l' agressivité envers son père, et à son admission le personnel soignant, dans le déni de ses troubles. En conséquence, l'acrimonie du patient envers son père auquel il reconnait une soutenance affective et matérielle tout en l'accusant de maltraitance psychologique et le menaçant de plainte pénale, relève de son état pathologique et en conséquence, le père avait bien qualité de pour agir en tant que tiers demandeur. Selon le certificat médical de situation établi le 26 juillet 2022 par la docteresse [R] [A], psychiatre à l'établissement de soins, qui certifie:'Patient souffrant d'un trouble bipolaire hospitalisé pour une décompensation maniaque franche. A l'entrée le patient est très accéléré, agité, subagressif, ce qui a nécessité sa mise en chambre d'isolement. Actuellement, on constate une amélioration de l'état d'exaltation et de l'irritabilité. Le patient a pu sortir de la chambre d'apaisement. Toutefois, il persiste une accélération psychique, une logorrhée, une dispersion des idées et l'insight de la maladie est partiel. En conséquence, il convient de poursuivre les soins, l'adaptation thérapeutique afin d'obtenir une stabilisation suffisante. Son état justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte sous cette forme.' Monsieur [B] [O] a l'audience, déclare connaître les phases de sa bipolarité, à savoir les prodromes, syndromes et symptomes, se disant père de famille et ne voulant pas que son père se mêle de sa vie affective et familiale , victime de violences physiques et psychologiques de la part de son père qui le menace d'HDT dès opposition entre eux. Il dit reconnaitre les bienfaits du traitement actuel qui le calme même un peu trop , ayant toujours envie de dormir. Il dit souhaiter suivre son traitement à domicile par des injections retard, retrouver sa compagne et sa fille et reprendre son activité professionnelle. Il persiste dans ses accusations envers son père qui serait son agresseur et lui ferait le chantage à l'hospitalisation dès qu'une opposition éclate entre eux. Monsieur [X] [O], père et tiers demandeur s'est exprimé et a relaté les circonstances de la dernière hospitalisation complète de son fils à sa demande, rappelant que l'agressivité de son fils à son égard est une manifestation pathologique et qu'encore le 24 juillet dernier, il l'aurait menacé de mort téléphoniquement; il rappelle qu'il est toujours soutenant pour son fils qui encore lors de sa sortie d'une précédente hospitalisation a passé une semaine de repos à son domicile et que son fils dans la même conversation lui demande son aide et l'accuse de violences à son encontre. Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62e8be864f6d33e2e97f09b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel