Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be874f6d33e2e97f09b9
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 N° 2022 - 155 N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDQ [N] [D] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 20 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/871. ENTRE : Madame [N] [D] née le 22 Août 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Et actuellement Hopital [8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 9] Appelante Non comparante, représentée de Me Marion DIEVAL, avocate commise d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 29 juillet 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 20 Juillet 2022, Vu l'appel formé le 22 Juillet 2022 par Madame [N] [D] reçu au greffe de la cour le 22 Juillet 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2022 à 14 heures 15. Vu l'avis du ministère public en date du 27 juillet 2022, Vu les conclusions complémentaires d'appel déposées par Me Marion DIEVAL, avocate pour le compte de la patiente le 28 juillet 2022 , au greffe de la cour d'appel, Vu le procès verbal d'audience du 28 Juillet 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES La patiente n'a pas souhaité se déplacer à l'audience. L'avocate de Madame [N] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'absence de motivation du péril imminent du certificat médical initial, le défaut d'horadatage du certificat médical des 72 heures et de la décision de maintien du 13 juillet 2022 ainsi que le défaut de notification des décisions d'admission et de l'information sur la situation juridique, droits, voies de recours et garanties offertes au patient. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 22 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 20 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocate de la patiente soutient l'absence de motivation du péril imminent du certificat médical initial, Le certificat médical initial du 10 juillet 2022 établi par le Dr [P] [M] constate des troubles délirants et un comportement inadapté et une non adhésion aux soins. Les manifestations des troubles délirants et du comportement inadapté si elle ne sont pas décrites par le médecin urgentiste, sont de nature à mettre en péril imminent la patiente. L'avocate de la patiente soutient le défaut d'horadatage du certificat médical des 72 heures et de la décision de maintien du 13 juillet 2022. La patiente a été admise le 10 juillet 2022 à 20 heures 48, si tant le certificat médical des 72 heures que la décision de maintien du 13 juillet 2022 ne sont pas horodatés, ils son présumés avoir été pris à minuit au plus tard, le jour dit, selon une jurisprudence constante. L'avocate de la patiente soutient le défaut de notification des décisions d'admission et de l'information sur la situation juridique, droits, voies de recours et garanties offertes au patient. La procédure communiquée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan comprend les notifications à patiente des décisions d'admission et de maintien et de sa situation juridique, droits, voies de recours et garanties offertes au patient. Il convient de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés. Il résulte des pièces du dossier, que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en l'état d'une tentative de défenestration avortée grâce à l'intervention de son compagnon et notamment le certificat médical de situation établi le 26 juillet 2022 par le Docteur [H] [Y], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [8] à [Localité 9] qui certifie que la 'Patiente instable sur le plan thymique et comportemental. Une labilité émotionnelle est constatée ainsi qu'un manque d'authenticité et une ambivalence vis-à-vis des soins, sans aucune critique du geste à l'origine de son hospitalisation, justifiant ainsi le maintien de la surveillance en milieu hospitalier. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète. La patiente a été informée de son mode de placement et des recours dont elle dispose. Son avis a été recueilli.' Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [D], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62e8be874f6d33e2e97f09b9
Données disponibles
- Texte intégral
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