Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be874f6d33e2e97f09bb
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJ3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 296 du 29 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [R] né le 12 Août 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Monsieur [O] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 juillet notifié à 18 heures 51, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [R]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES de placement en rétention administrative du 24 juillet 2022 à 18 heures 51 de Monsieur [I] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2022 à 11h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2022, par Maître [N] [E], avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h52. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2022 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 15H05. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [I], né le 12 Août 1996 à [Localité 4]. J'habite à [Localité 3] en Tunisie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Tunisie, ma mère, ma soeur. Ici en France, j'ai une tante à [Localité 5] et une tante à [Localité 6]. J'ai mon oncle vers la frontière Suisse et mon petit frère à [Localité 2]. Je suis maçon. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2018. Je suis passé par l'Italie, je suis parti de Tunisie en bateau de façon clandestine. J'avais mon passeport mais je l'ai perdu. Je suis venu à [Localité 5], j'ai passé un mois chez ma tante et ensuite je suis allé à [Localité 6] pendant un an et demi. C'était trop difficile là bas donc je suis retourné à [Localité 5]. J'ai cherché à régulariser ma situation pendant les 4 ans où j'ai séjourné en France. J'ai essayé de faire renouveller mon passeport mais je n'ai pas réussi. J'ai demandé l'asile en Italie. Ils m'ont donné un laisser passer de 7 jours. Je suis venu tout seul. Je savais pas. Je suis venu ici pour que ma famille m'aide un petit peu. Si vous me libérez, je vais aller au Portugal. Je suis un maçon. Ma copine a appelé son oncle pour qu'il me trouve du travail au Portugal. Il a dit qu'il pouvait me faire travailler. J'ai une vie qui m'attends. Je veux me marier, faire des enfants, ma vie comme tout le monde. Je voulais juste vivre en règle.' L'avocate développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' le ceseda n'exige pas la présence du nom sur le procès verbal mais demande à ce que le fonctionnaire soit identifié. C'est le caas en l'espèce. Pour la non précision du motif du refus de signer le procès verbal, Monsieur a refusé de signer car il ne voulait pas. Monsieur a son placement en garde à vue n'a pas demandé un interprête. Il s'est entretenu avec son avocat, sans interprête et son conseil ne s'y est pas opposé. Sa compréhension du français est suffisante, il n'y a pas de grief. Pour l'assignation à résidence, Monsieur n'a pas de passeport remis, il s'est déja soustrait à une mesure et se maintient depuis des années sans demande réelle de régularisation.' Monsieur [I] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Avant je voulais pas partir mais j'ai discuté avec ma copine avant hier. J'ai pas trouvé de travail donc c'est pour cela que je suis revenu ici. Cela fait 8 mois qu'on est ensemble. Ma copine s'appelle [B]. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Juillet 2022, à 09h52, Maître [N] [E], avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Juillet 2022 notifiée à 11h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [I] [R] a été interpellé à [Localité 5] le 24 juillet 2022 à 2 heures 10 pour des faits de violences volontaires avec arme par destination ( enceinte portative) par personne en état d'ivresse et placé en garde à vue le 24 juillet 2022 à 2 heures 10 avec notification des droits différée jusqu'à complet dégrisement. L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la notifcation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif que l'agent notifiant ne s'est pas identifié par ses nom, qualité et son cachet. La procédure de garde à vue a été notamment prise en charge par [C] [Z], OPJ résidence à [Localité 5], [A] [P], APJ en résidence à [Localité 5] sous les instructions de [W] [M] OPJ en résidence à [Localité 5] du 24 juillet 2022 à 2 heures 10 à 19 heures. La signature au bas du formulaire de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est celle de [A] [P] qui se trouve sur plusieurs procès-verbaux de la procédure de garde à vue et qui est identifiable, ainsi que le premier juge l'a relevé selon une jurisprudence constante, le rapprochement de signatures dans une même procédure permettant l'identification de son auteur, l'absence de dénomination de l'agent notifiant l'arrêté de placement en rétention administrative ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger, selon l'article L 743-12 du CESEDA, s'agissant ici d'une irrégulartion de la notification et non de celle d'un procès-verbal, les articles L 813-13 et suivants du CESEDA concernent la section 4 fin de la procédure de placement en retenue du chapitre III VERIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SEJOUR et donc ne s'appliquent ni à la procédure de garde à vue ni à celle de notification des décisions administratives. L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré de l'absence d'assistance d'un interprète au visa de l'article L 141-3 du CESEDA. L'interpellation par la police municipale de l'intéressé révèle que ce dernier a communiqué son identité en français malgré son état d'ivresse manifeste et la procédure de garde à vue que l'intéressé parle et comprend le français suffisament pour que L'APJ sur instructions de l'OPJ en charge de la mesure n'estime pas nécessaire l'assistance d'un interprète que l'intéressé le 24 juillet 2022 à 10 heures 44 lors de la notification des droits de gardé à vue , par ailleurs, n'a pas sollicité alors qu'il a sollicité dès le début de la procédure l'assistance d'un avocat commis d'office avec lequel il a pu s'entretenir. L'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits puisque l'article L 141-3 du Ceseda dispose que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. En l'espèce, cette double condition pour l'assistance d'un interprète en langue arabe n'est pas réunie puisque l'intéressé parle le français et que la notification de la décision de placement en rétention administrative et ses droits afférents lui a été lue par lui-même. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de son client par l'autorité administrative puisqu'il dispose de garanties de représentation étant hébergé par sa fiancée à [Localité 5]. L'autorité administrative dans son arrêté de placement en rétention administrative a retenu le risque avéré de soustraction à la mesure par l'intéressé au motif qu'il n'est pas documenté, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français / territoire Schengen, qu'il se maintient depuis 4 ans clandestinement en France sans régularisation de sa situation, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 21 décembre 2020, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, notamment. Si effectivement l'intéressé justifie être hébergé par [J] [L] demeurant [Adresse 1] depuis huit mois, et qu'il présente une copie de passeport illisible dont il ne justifie pas avoir remis l'original, aux autorités de police avant son placement en rétention administrative, il n'en demeure pas moins qu'au visa des dispositions de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Au visa de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' la contestation du choix de l'autorité administrative relève de la seule compétence du tribunal administratif. La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée. L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client. l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Si l'intéressé produit une photocopie illisible de son passeport dont la date de validité n'est pas visible et une attestation d'hébergement datée du 25 juillet 2022 accompagnée d'un justificatif de domicile, il ne dispose pas de garanties de représentation pour les motifs sus-énoncés dans le paragaphe précédent au visa des dispositions 1°,4° et 5° de l'article L 612-3 du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. SUR LE FOND C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a prolongé la rétention administrative de l'intéressé au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Juillet 2022 à 15 heures 30 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 743-12 du CESEDAarticle L 141-3 du CESEDA.article L 612-3 du ceseda.article L 141-3 du Ceseda dispose que larticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be874f6d33e2e97f09bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel