Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be874f6d33e2e97f09bd
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKM O R D O N N A N C E N° 2022 - 297 du 29 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [Y] né le 19 Juillet 1974 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [O] [I], interprète assermentée en langue géorgienne, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [M] [Z], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 notifié à 15 heures 31, de Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juillet 2022 à 15 heures 35 de Monsieur [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2022 à 14 h 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2022 par Monsieur [E] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h14. Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2022 à 14 h 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 h30 a commencé à 14 h 25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [O] [I], interprète, Monsieur [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [E] [Y] . Je suis né le 19 juillet 1974 à [Localité 4] en Georgie. Je suis marié. J'ai 5 enfants de 22 ans, 13 ans et des triplés de 16 ans. Ma femme et mes enfants sont en Georgie et mes parents en Espagne. Je travaille sur le chantier dans le batiment. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis parti le 20 juillet 2022 de la Georgie. Je suis arrivé en France le 24 juillet 2022. Mes parents m'ont trouvé un travail en Espagne pour 3 mois donc je voulais y aller pour ça. Je suis passé par la Turquie. Je suis venu en France en bus. J'ai pris un vol de Turquie jusqu'à Budapest et ensuite j'ai pris un bus pour arriver en France. Je suis arrivé en bus à [Localité 2]. Je suis entré dans un supermarché, j'ai acheté de la bière, j'étais alcoolisé, je sais pas ce qui m'a pris j'ai volé un ordinateur et en plus j'ai raté le bus. J'ai acheté un billet pour aller en Espagne pour aller voir mes parents à Barcelone. Le billet est pour aujourd'hui à 16h. J'ai 5 enfants, j'ai des dettes, je suis venu pour travailler pendant 3 mois, j'ai l'autorisation d'être sur le territoire.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Le 26 juillet à 15h25, on a notifié à Monsieur sa convocation au tribunal par le truchement d'un interprête, y compris la fin de la garde à vue. Il y a eu une erreur de rédaction du procès verbal. Il n'y a pas de grief. La fin de la garde à vue est attestée par la signature de l'OPJ et par son tampon.' Assisté de Madame [O] [I], interprète, Monsieur [E] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une bétise, je m'excuse. J'ai acheté ce billet pour 16h, je vous prie de me libérer, je reviendrais jamais. Dans 3 heures, je serais en Espagne, je vais quitter la France. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Juillet 2022, à 17h14, Monsieur [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Juillet 2022 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: Suite au vol au préjudice du magasin Leclerc à [Localité 2], le 25 juillet 2022, d'un ordinateur MACBOOK d'une valeur de 1459 e dont l'antivol a été sectionné, l'intéressé était interprellé et placé en garde à vue le jour même à 15 heures 55 avec notification différée de ses droits dans l'attente de l'arrivée de l'interprète en langue géorgienne. Un formulaire en langue géorgienne de notification de ses droits était remis à l'intéressé par application de l'article 63-1 du code de procédure pénale aux fins de permettre la poursuite des investigations en garde à vue au visa de l'article Article 62-2 du code de procédure pénale selon le procès-verbal établi le 25.07.2022 à 16 h25 par [K] [V], OPJ en résidence à [Localité 2] . Selon le procès-verbal de contact avec Madame [J] [S], interprète en langue géorgienne, du 25 juillet 2022 à 17 heures 33, sa disponibilité n'étant possible qu'à partir de 18 heures, la notification des droits avec l'assistance de l'interprète est différée jusque-là. Madame [J] [S], interprète en langue géorgienne, a assisté téléphoniquement l'intéressé: - le 25 juillet 2022 : - lors de la notification des droits en garde à vue de 18 h 17 à 18 h 33, -lors de son entretien avec l'avocat de 23 h 15 à 23 h 25, -lors de sa première audition de 23 h 25 à 23 h 50, et le 26 juillet 2022: - lors de sa seconde audition de 14 h 15 à 14 h 45, -lors de la notification à 15h25 de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Carcassonne le 7 novembre 2022 , à 9 h, -lors de la notification de L'OQTF avec IRTF et ses droits et voies de recours à 15 h 31, -lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative, des voies de recours, de ses droits à 15 h 35 et du droit d'accès aux associations humanitaires à 15 h 36. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 26 juillet 2022 de 15 h 40 à 15 h 45 mentionne que lecture a été faite par l'intéressé qui persiste et signe. L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du défaut d'assistance dun interprète en langue géorgienne lors de la notification du procès-verbal de fin de garde à vue. Selon l'article L 743-12 du CESEDA : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement relevé que l'intéressé avait bénéficié de la traduction écrite en langue géorgienne de la notification des ses droits de gardé à vue en raison d'une notification différée et avait été assisté d'un interprète en langue géorgienne dès le 25 juillet 2022 à 18h17 et tout au long de sa garde à vue si ce n'est à la fin de celle-ci sans que celà soit préjudiciable puisqu'il avait pu bénéficier de la notification de ses droits en rétention en langue géorgienne tout comme ceux dédiés à sa garde à vue avec l'assistance de l'interprète. Il convient d'adopter cette motivation pertinente, puisque au visa de l'article L 743-12 du CESEDA, l'intéressé ne démontre pas l'atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité de procédure. L'exception de nullité sera rejetée. SUR LE FOND Depuis le 28 mars 2017, l'exemption de visas de court séjour s'applique pour tous les ressortissants géorgiens munis d'un passeport biométrique et souhaitant se rendre dans l'espace Schengen : Depuis le 28 mars 2017, les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique de moins de 10 ans sont exemptés de visa de court séjour pour se rendre dans l'espace Schengen (cf. le règlement du Parlement européen et du Conseil transférant la Géorgie de l'annexe I - pays soumis à l'obligation de visa - à l'annexe II - pays dispensés de l'obligation de visa-, signé le 1er mars 2017. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 8 mars. Cette exemption de visas de court séjour s'applique également pour les séjours en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent ainsi séjourner librement jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours, pour des motifs tels que tourisme, visite à des amis ou à leur famille, événement culturel ou sportif, rencontres avec des partenaires (pour affaires), participation à des foires, expositions et salons (comme visiteur ou comme exposant), reportage, rendez-vous médical, formation ou stage d'une durée de moins de trois mois. Les ressortissants géorgiens titulaires de titres de voyage non biométriques sont invités à se munir de nouveaux passeports biométriques. Il est précisé que la dispense de visa pour les séjours de moins de 90 jours ne donne pas automatiquement droit d'entrée sur le territoire français ou dans un autre Etat Schengen. Selon les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, et notamment l'article 6 du CFS, tout ressortissant de pays tiers doit être en mesure de présenter à la frontière les documents permettant de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine. Ainsi, tout ressortissant géorgien souhaitant voyager en France pour une durée de moins de 90 jours, doit être en mesure de présenter les documents suivants : - un billet aller-retour ; - une réservation d'hôtel confirmée ou attestation d'accueil officielle délivrée par une mairie ; - une lettre d'invitation, émanant d'une entreprise ou d'un organisme officiel, à une conférence, à une réunion, à des entretiens' ; - un justificatif d'inscription à un stage ou à une formation ; - justifier de ressources suffisantes, soit en espèces ou en carte bancaire internationale ; - une attestation d'assurance médicale couvrant la totalité de la durée du séjour est obligatoire depuis le 28 novembre 2019. Celle-ci doit être en français ou traduite en langue anglaise, couvrant l'ensemble des dépenses médicales, hospitalières et de décès, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France, y compris les frais de rapatriement pour raison médicale. En conséquence, l'intéressé est bien en situation irrégulière sur le sol français. Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement fait droit à la requête préfectorale en première prolongation de la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' puisqu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé à l'audience tenant à l'irrégularité de la procédure de garde à vue, contrôlé la régularité de sa saisine, de la requête préfectorale, les diligences en vue départ de l'étranger ( demande de routing du 27 juillet 2022 en l'état du passeport valide de l'intéressé) et estimé à juste titre que l'assignation à résidence étant impossible en raison du statut de SDF de l'étranger, et que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2022 à 15 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be874f6d33e2e97f09bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel