Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be874f6d33e2e97f09bf
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 299 du 01 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] se disant [D] [R] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, représenté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 notifié à [W] se disant [D] [R] de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] se disant [D] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juillet 2022 Monsieur [W] se disant [D] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 à 10h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juillet 2022 par Monsieur [W] se disant [D] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h26. Vu les télécopies et courriels adressés le 1er août 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Août 2022 à 14 H 00. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h09. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] se disant [D] [R] ne comparait pas en raison d'un manque d'effectif du centre de rétention de Sète qui ne permet pas son transport à la Cour d'appel de Montpellier. L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique à l'audience : 'Je constate que le manque d'effectif du centre de rétention ne permet pas à Monsieur [R] de comparaitre, je n'ai pas d'observations. Monsieur est marié, il a une femme avec laquelle il vit ici. Ils ont un enfant. Cet enfant est en Guinée. Madame [R] est extrêmement malade, raison pour laquelle elle a fait une demande de titre de séjour. Sur l'absence de pièce jointe à la requête préfectorale : j'abandonne ce moyen.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur les circonstances de l'interpellation de Monsieur [R] : L'article 78-2 ne réclame comme seule condition que les agents de police judiciaire n'exercent que sous l'ordre d'un OPJ. En l'espèce c'est le cas, puisqu'ils suivent les instructions d'un OPJ. Article 78-2 du code de procédure pénal respecté. Sur la durée excessive : elle n'est excessive que si elle dépasse le délai de 24 heures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [R] a été contrôlé en milieu d'après-midi, il s'est vu notifié les arrêtés à 12h30 dès que cela a été possible. Sur l'OQTF on peut distinguer l'horaire : 12h30, simultané en placement en rétention. Le retenu signe au moment où il reconnait avoir été placé en rétention.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront mis en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2022, à 17h26, Monsieur [W] se disant [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 12h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle et de l'interpellation, Le procès-verbal établi par le brigadier de police [O] [T] le 25 juillet 2022 à 14h50 mentionne que les quatre agents de police judiciaire ayant opéré le contrôle sont intervenus conformément aux instruction du commandant de police [U] [M], officier de police judiciaire. Ainsi que l'a exactement retenu l'ordonnance déférée par des motifs qui sont expressément adoptés, il ressort donc des pièces versées aux débats que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénal autorisant le contrôle par un agent de police judiciaire agissant sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, ont bien été respectées. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le moyen tiré de la durée excessive de la procédure, M. [R] a été placé en rétention administrative dans le respect de la durée initiale maximale de vingt-quatre heures prévue par l'article L.813-3 du CESEDA. La durée comprise entre le 25 juillet 2022 à 14h55 et le 26 juillet 2022 à 12h30 était nécessaire pour confirmer son identité alors qu'il était dépourvu de tout titre d'identité ou de séjour, examiner sa situation juridique et prendre toutes mesures administratives nécessaires. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur le moyen tiré de l'impossibilité de vérifier l'heure de notification de l'OQTF, La lecture de l'OQTF révèle que cet acte a été pris par l'autorité compétente le 26 juillet 2022 à 12h30. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Août 2022 à 15h08. Le greffier, Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 78-2 du code de procédure pénal autorisantarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaArticle 78-2 du code de procédure pénal respecté.article L.813-3 du CESEDA. La durée comprise entrearticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be874f6d33e2e97f09bf
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