Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be874f6d33e2e97f09c1
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/482
N° RG 22/00528 -
N°Portalis DBVH-V-B7G-IQSB
J.L.D. NIMES
28 juillet 2022
[B]
C/
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUILLET 2022
Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 09 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juillet 2022, notifiée le même jour à 10 h 45 concernant :
M. [D] [B]
né le 15 Juin 1980 à TUZLA
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2022 à 15 h 36, enregistrée sous le N°RG 22/03347 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 11 h 00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 juillet 2022 à 10 h 45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [B] le 28 Juillet 2022 à 15 h 32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [U], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [N] interprète en langue bosniaque ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [D] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [D] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] [B] a reçu notification le 09 février 2022 d'un arrêté du Tarn et Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, faisant suite à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai lequel a été pris après le rejet de sa demande d'asile.
M. [D] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 juillet 2022 à 11h40 à [Localité 1] (82). Par arrêté de la même préfecture en date du 26 juillet 2022, et qui lui a été notifié le jour même à 10h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 juillet 2022, le Préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2022 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, ainsi que les moyens présentés par M. [D] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2022 à 15h32.
Sur l'audience, M. [D] [B], assisté de son conseil, expose sa situation personnelle et indique vouloir rester vivre en France en régularisant sa situation, précisant que sa situation de santé nécessite des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays.
Son avocat soulève, d'une part, une exception de nullité tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité ayant précédé son placement en rétention administrative et l'irrégularité de la requête faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature et, d'autre part, sur le fond la non prise en compte de sa situation de vulnérabilité tenant à ses problèmes de santé.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 juillet 2022 à 15h32 par M. [D] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 juillet 2022 à 11h00 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE AU TITRE D'IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ARRETE :
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 1 ° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (').
En l'espèce, M. [D] [B] soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier exposant que son comportement ne justifiait pas la réalisation de ce contrôle.
Le procès-verbal d'interpellation mentionne que l'officier de police judiciaire en patrouille dans le cadre d'une mission de sécurisation du secteur a constaté la présence d'un individu qui « déambule » sur le parking « quai Poult » à [Localité 1] et se déplace à marche réduite entre les véhicules en stationnement. L'officier de police judiciaire ajoute que les lieux sont propices à la commission de vols à la roulotte compte tenu de leur emplacement et de leur configuration.
La description faite par les services de police tant du comportement de M. [D] [B], lequel observe une allure réduite entre des véhicules en stationnement, que du lieu où l'intéressé se trouve, à savoir sur un parking isolé et arboré propice aux vols à la roulotte, constituent des éléments suffisants pour leur permettre de considérer qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que celui-ci se prépare à commettre un délit et donc pour l'inviter à justifier de son identité.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a dit régulier le contrôle d'identité. Il y a donc lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CONTESTATION :
M. [D] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn et Garonne le 27 juillet 2022 par Mme [K] [O], secrétaire générale, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2021 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain, l'administration indiquant avoir d'ores et déjà saisi l'ambassade de Bosnie-Herzégovine en France le 26 juillet 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire et avoir sollicité un routing. Ainsi, il apparaît que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [D] [B] doit intervenir à bref délai.
Au motif de fond sur son appel, M. [D] [B] soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité compte tenu de ses problèmes de santé et de la nécessité de se faire soigner. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit être levée.
Si les problèmes de santé de M. [D] [B] sont justifiées, il n'est en revanche pas démontré que les soins dont il nécessite ne peuvent lui être prodigués au centre de rétention administratif ni que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention.
Au surplus, M. [D] [B], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucun domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Enfin, il a déjà fait l'objet précédemment d'une assignation à résidence avec obligation de pointage qu'il n'a pas respectée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Juillet 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
,
- M. Le Préfet du Tarn et Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénalearticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be874f6d33e2e97f09c1
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