Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be884f6d33e2e97f09c5
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/484 N° RG 22/00530 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQSL J.L.D. NIMES 28 juillet 2022 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 17 h 40 concernant : M. [B] [C] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2022 à 14 h 43, enregistrée sous le N°RG 22/03345 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 10 h 57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 juillet 2022 à 17 h 40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [C] le 28 Juillet 2022 à 16 h 46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [G], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [B] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [B] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, qui lui a été notifié le 14 mai 2022. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif. Le 15 mai 2022, interpellé à la suite d'un contrôle, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même. Sur requête de la Préfecture des Bouches du Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 17 mai 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture des Bouches du Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 13 juillet 2022, décision confirmée en appel le 15 juillet 2022. A nouveau, sur requête du Préfet Bouches du Rhône, du 27 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 juillet 2022. M. [B] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 28 juillet 2022 à 16h46. Sur l'audience, assisté de son conseil, il expose sa situation personnelle et indique vouloir bénéficier d'une chance pour pouvoir régulariser sa situation administrative et retourner de lui-même en Algérie. Son avocat soulève, d'une part, une exception de nullité tenant à l'irrégularité de la requête faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature et, d'autre part, sur le fond l'irrégularité de la prolongation faute de justifier des critères de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 28 juillet 2022 à 16h46 par M. [B] [C] sur une ordonnance rendue le 28 juillet 2022 à 10h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : M. [B] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Bouche du Rhône le 27 juillet 2022 par M. [X] [I], Chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, comme très justement relevé par le premier juge, si les deux refus consécutifs de se soumettre à un test PCR, préalable obligatoire pour son admission sur les vols prévus initialement les 8 juin et 9 juillet 2022, sont antérieurs au délai de 15 jours visés dans le texte cité plus avant, cet acte d'obstruction volontaire a cependant eu pour effet d'entraîner l'expiration du laisser passer initialement obtenu et valable pour 15 jours. Une nouvelle demande a été faite au consulat le 20 juillet 2022. Ainsi, outre les répercussions indirectes des précédentes obstructions volontaires de M. [B] [C], il y a lieu de retenir, comme visé dans l'alinéa 5 3° de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En effet, M. [B] [C] ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une identification consulaire, la délivrance d'un nouveau laisser passer devrait nécessairement intervenir dans un court délai. Il en résulte que les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. M. [B] [C], présent irrégulièrement en France ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au surplus, il indique lui-même vouloir d'abord se marier en France avant de retourner dans son pays. S'agissant de la situation familiale invoquée, il convient de relever que M. [B] [C] ne justifie que d'un rendez-vous à la mairie pour déposer un dossier de mariage, mais n'est pas en mesure de donner une date prévisible de mariage. Au surplus, il ne justifie pas de la complétude de ce dossier en vue d'un mariage. Enfin, et comme très justement retenu par le premier juge, le maintien en rétention administrative ne saurait constituer une violation de l'article 8 de la CESDH et une atteinte à la vie privée et familiale dès lors qu'elle n'est prévue que pour une durée limitée. Enfin, M. [B] [C] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [C], pour notification au CRA Me Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be884f6d33e2e97f09c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel