Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be884f6d33e2e97f09cb
- Date
- 1 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/488 N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQVF J.L.D. NIMES 29 juillet 2022 [Y] [R] ALIAS [R] [K] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 31 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juillet 2022, notifiée le même jour à 09 h 43 concernant : M. [Y] [R] alias [R] [K] né le 03 Juin 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2022 à 14 h 42, enregistrée sous le N°RG 22/3375 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 10 h 42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R] alias [R] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 31 juillet 2022 à 09 h 43, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] alias [R] [K] le 29 Juillet 2022 à 16 h 30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [G] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [R] alias [R] [K] , régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Y] [R] alias [R] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [K] [R] a été l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 31janvier 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 30 juin 2022, l'autorité préfectorale l'a placé en rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée maximale de 30 jours de la rétention administrative sur une seconde demande après une première ordonnance du 4 juillet 2022. [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, l'appelant expose qu'il a une qualification professionnelle en cuisine et qu'il peut donc trouver un emploi en France, que l'infraction qu'il a commise est mineure et qu'il a de graves problémes de santé pour lesquels il n'a pas reçu les soins adaptés. Son projet est de s'installer en France où il est domicilié chez sa compagne qui est enceinte. Son Avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et ajoute que l'administration ne justifie pas de perspective d'éloignement, le vol programmé le 4 août étant compromis par l'absence de laissr-passez. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel formé dans les délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête: La requête a été signée « par délégation du préfet » par le chef de bureau [F] [O]. L'autorité préfectorale a produit l'arrêté portant délégation de signature du 31 août 2021 dont l'article 2 délègue la signature à [F] [O] pour les attributions de son bureau. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, l'appelant soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. L'administration préfectorale expose que l'impossibilité d'eécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé qui a refusé de se soumettre au test PCR entraînant l'annulation du vol prévu le 1er juillet 2022. L'examen de la procédure confirme que l'appelant a refusé de se soumettre au test PCR le 29 juin 2022 et ne justifie d'aucun motif médical légitime. L'administration justifie par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, de perspectives raisonnables d'éloignement, un nouveau départ étant prévu le 4 août: le vol a été réservé et une demande de renouvellement du laisser passer adressé aux autorités consulaires algériennes le 20 juillet 2022. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Appelant : L'appelant présent irrégulièrement en FRANCE est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine; des démarches diplomatiques ont donc été nécessaires. L'absence de passeport en cours de validité et l'absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement rendent par ailleurs inutile l'analyse de la stabilité de l'hébergement dont [K] [R] fait état. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] alias [R] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [R] alias [R] [K] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [R] alias [R] [K], pour notification au CRA Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62e8be884f6d33e2e97f09cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel