Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be894f6d33e2e97f09d1
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 juillet 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGJ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 18h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Anne Riviere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alice Bloyet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'DIAYE, substituant Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [D] né le 06 Septembre 1984 à [Localité 3], de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/02102 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 22/02092, accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2022, à 15h47, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 juillet 2022 à 10h48 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 juillet 2022 à 11h11 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [S] [D] a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2021. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière au motif que le placement en rétention administrative de l'interessé a été effectué dans un délai de 4h40 à compter de la levée de la mesure de garde à vue, portant ainsi atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce, un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [S] [D] dès sa levée de garde à vue à 11h pour des faits de menaces de mort réitérées sur sa conjointe. Par conséquent, l'autorité préfectorale a estimé qu'il ne justifiait pas de garantie de représentation effective et ne souhaitait pas revenir dans son pays d'origine. L'intéressé est arrivé à 15h40 au centre de rétention où ses droits lui ont été notifiés. Cependant, pendant un délai de quatre heures 40, il y a eu une suspension temporaire du droit de communication qui n'a manifestement pas été proportionnée au temps de trajet nécessaire pour effectuer les 30 kilomètres séparant le lieu de garde à vue du centre de rétention. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer du caractère proportionné de la suspension temporaire du droit de communication, a justement estimé que le délai était excessif eu égard aux circonstances de l'espèce. La décision dont appel doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be894f6d33e2e97f09d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel