Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be8a4f6d33e2e97f09e1
- Date
- 29 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 juillet 2022 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKW Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2022, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Anne Riviere, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alice Bloyet, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [K] [R] né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022, à 12h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 28 Juillet 2022 , à 14h01 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juillet 2022, à 15h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2022, faites par le parquet : - à Monsieur [K] [R] à 16h03, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h47, - et au préfet de police à 15h47 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [K] [R] du 28 juillet 2022, à 15h55, 415h55 et 15h55 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, En application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [K] [R] ne présente pas de garanties de représentation. Il résulte des pièces produites, que M. [K] [R] justifie d'un domicile effectif et qu'il a bénéficié de titres de séjours sur le territoire français. Il a un passeport algérien en cours de validité. Cependant, l'intéressé a toujours exprimé son souhait de rester en France et il ne présente donc pas de garanties suffisantes car il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du samedi 30 juillet 2022 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 29 juillet 2022 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 552-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8a4f6d33e2e97f09e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel