Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be8a4f6d33e2e97f09e3
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOE Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [M] né le 19 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA MARNE Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 30 juillet 2022 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 juillet 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022, à 15h42, par M. [G] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - la préfecture, régulièrement convoquée, n'est pas représentée à l'audience ; - M. [G] [M] a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de : - la violation de l'obligation de diligences, outre ce qu'à fort jutement indiqué le premier juge, il convient d'ajouter que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités étrangères souveraines et qu'aucun défaut de diligences n'est démontré, l'administration ayant saisi les autorités consulaires lybiennes en amont, soit antérieurement au placement en rétention, celles ci ayant été relancées dès le placement en rétention de l'intéressé ; qu'en tout état de cause , les diligences ont été régulièrement effectuées , l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est instroduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai -concernant la levée des obstacles à démontrer; sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, outre ce qu'a indiqué fort justement le premier juge, il convient de constater que contrairement à ce qui est soutenu, le registre de rétention figurant en procédure mentionne la décision du premier juge du 30 juin 2022 puis la présentation de l'intéressé le 29 juillet 2022 de sorte que le moyen manque en fait. qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée . PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance de première instance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2022 à LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8a4f6d33e2e97f09e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel