Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be8b4f6d33e2e97f09ed
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOJ Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2022, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [M] [V] [J] née le 13 septembre 1994 à Asuncion, de nationalité paraguayenne RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2 assistée de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, et de Mme [I] [U] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/02120 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 22/02118, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 juillet 2022 à 15h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022 par Mme [M] [V] [J], à 16h05, complété par son conseil à 17h11 et 17h17 ; - Me [R] soulève l'irrecevabilité du second acte d'appel, qui ne se situe pas comme un complément du premier acte, mais un acte d'appel à part entière, et soutient que l'acte d'appel doit être unique, et que la question du délai se pose concernant la seconde déclaration d'appel ; à titre principal, le second acte d'appel est irrecevable, et à titre subsidiaire si lacour estime que le second complète le premier acte, le premier acte est irrecevable comme ne se présentant pas sous forme de conclusions ; - Me [P] maintient l'ensemble des moyens qui se trouvent dans les deux déclarations d'appel, et soutient qu'elles sont recevables et qu'elles ont été régularisées ; le conseil de l'appelante indique que les deux actes sont recevables ; - Vu la pièce communiquée le 1 août 2022 à 10h04 par le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [M] [V] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de Mme [M] [V] [J], qui a eu la parole en dernier et indique qu'elle ne veut pas rester ici, que sa mère a acheté les billets d'avion, que ce départ était prévu, que son fils a besoin d'elle au Paraguay et que son intention n'est pas de rester ici. SUR QUOI, Sur l'exception d'irrecevabilité : Le conseil de la préfecture soulève l'irrecevabilité du deuxième acte d'appel au motif que la cour ne peut pas être saisie de deux appels distincts ; cependant il résulte de la procédure que l'intéressée a formé un premier acte d'appel en son nom le 29 juillet 2022 à 16H05, puis une déclaration d'appel a été formée par Maitre [X] [A], le conseil de l'intéressée, complétant la première déclaration d'appel, le 29 juillet 2022 à 17H11 ; qu'elle indiquait soulever des conclusions d'irrégularité de la procédure, la requête en contestation de la décision de placement en rétention développée en première instance et reprise en appel. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée de l'un ou l'autre des actes d'appel, qui forment un tout et se complètent, étant observé que l'avocat en matière de contentieux des étrangers n'est pas obligatoire et que l'intéressée a pu faire appel à l'assistance d'un conseil ultérieurement à son appel, qu'en tout état de cause l'acte d'appel complété a été formé dans le délai requis. Sur le fond : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré : - de l'incompétence du signataire de l'acte, ce moyen est inopérant dès lors que figure en procédure l'arrêté n°2022-073 portant délégation de signature à Madame [D] [L], attachée, chef de bureau, qu'en conséquence le signataire avait toute compétence pour ce faire ; - du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone de la notification de garde à vue de l'intéressée , il résulte de la procédure que ce moyen de nullité n'a pas été soutenu en première instance devant le premier juge comme en atteste le proces verbal d'audience qui fait mention des seuls moyens tiré de l'absence de signature de l'intéressée sur le procès verbal de garde à vue et du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressée ; il est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure ; - sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité, ce moyen stéréotypé ne développe aucun argument dûment circonstancié relatif à la situation de vulnérabilité de l'intéressée, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable; Le moyen tiré du défaut de signature de l'intéressée sur le procès verbal de notification des droits est inopérant en l'espèce, comme le retient à juste titre le premier juge, aucun grief n'étant démontré, la traduction a été effectuée à l'intéressée par le truchement de l'interprète Mme [B] et les droits demandés ont été effectivement mis en oeuvre , comme en attestent les éléments de la procédure, étant ajouté qu'un document énonçant ses droits lui a été remis lors de la notification du début de sa garde à vue, le procès verbal signé par l'OPJ faisant foi jusqu'à preuve contraire ; S'agissant des moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée eu égard à l'enfant mineurde celle ci et à la disproportion de la mesure , il convient de constater que le préfet a mentionné dans sa motivation la présence de l'enfant ,dont il n'est pas établi par ailleurs qu'elle justifie contribuer à son entretien et à son éducation de sorte qu'il a été procédé a un examen serieux de la situation de l'intéressée et qu'aucune disproportion de la mesure entreprise n'est démontrée ; que si l'intéressée est bien titulaire d'un passeport, elle se maintient sur le territoire depuis deux ans sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'absence de garanties suffisantes de représentation, d'autant qu'il ne peut être envisageable qu'elle demeure au domicile de son conjoint à [Localité 1] au regard des violences conjugales qui ont justifié son placement en garde à vue, qu'ainsi elle ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au visa de l'article L. 742-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, DECLARONS irrecevables les moyens tirés de l'état de vulnérabilité et du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone ; CONFIRMONS l'ordonnance de première instance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 742-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8b4f6d33e2e97f09ed
Données disponibles
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