Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be8b4f6d33e2e97f09f5
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEON Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2022, à 17h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [T] [D] née le 30 décembre 1995 à [Localité 6], de nationalité surinamienne qui déclare à l'audience être née le 23 décembre 1997 à [Localité 6] au Suriname RETENUE au centre de rétention : [4] 2 assistée de Me Salome Cohen, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [4] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 juillet 2022 à 10h11 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022, à 16h49, par Mme [T] [D], qui demande une assignation à résidence à [Localité 3] ou chez sa soeur à [Localité 7] ; - Vu l'exception de procédure soulevée par Maitre EL ASSAAD au titre de l'article 57 du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'ayant pas été signée, qui considère que la signature sur la déclaration d'appel au dossier est illisible ; - Vu la déclaration d'appel présentée par Maitre COHEN qui présente une déclaration d'appel signée; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [T] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, son avocat indiquant qu'il est possible de l'assigner à résidence ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de Mme [T] [D], qui a eu la parole en dernier, et indique que si elle doit repartir, elle quittera le territoire ; SUR QUOI, Sur l'exception d'irrecevabilité : Le conseil de la préfecture soulève, au visa de l'article 57 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'acte d'appel au motif de l'absence de signature du conseil de l'appelant. Cependant, il résulte de l'acte d'appel que la signature de Maitre COHEN, conseil de l'intéressée, apparait en filigrane et que le conseil exhibe le courriel transmis au greffe où sa signature apparait de façon visible. Qu'en conséquence, au jour de l'audience, la preuve est rapportée que l'acte d'appel a été effectivement signé par le conseil de Madame [D] et que c'est par un défaut d'impression que la signature apparait peu lisible. Il y a lieu de considérer l'acte d'appel recevable. Sur le fond : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant quu'il résulte de la procédure que l'intressée a prdoduit des pieces et notamment des fiches de paie datant de 2019 mentionnant son adresse à [Adresse 5] puis a présenté au premier juge une facture internet du 26 janvier 2022 mentionnant un logement au [Adresse 2], qu'enfin elle verse à l'appui de sa demande d'assignation à résidence devant la cour d'appel une attestation d'hébergement chez Mme [I] au [Adresse 1], qu'il ne peut que se déduire de l'incohérence des différentes déclarations qu'aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié ; qu'en tout état de cause, il ressort de la note d'audience qe l'intéressée a déclaré sur interpellation de son sonseil ne pas vouloir retourner au Surinam ou « elle n'a personne « ; qu'en conséquence, aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée . PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance de première instance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8b4f6d33e2e97f09f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel