Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be8b4f6d33e2e97f0a01
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOU Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [V] [E] [U] née le 29 septembre 1988 à El Cercado, de nationalité dominicaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 31 juillet 2022 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 31 juillet 2022 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02131 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/02126, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 juillet 2022 à 10h45 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2022, à 16h17, par Mme [V] [E] [U] ; - Vu les observations adressées par mail le 31 juillet 2022 à 17h41 par l'intéressé ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le 1er moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'a pas été maintenu lors de l'audience comme il ressort de la note d'audience figurant en procédure et parait irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile ; - le second moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention , est non qualifié en fait, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, les garanties de représentation sont insuffisantes et l'intéressée ne peut être éligible à une assignation à résidence ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L 743-13 du Ceseda ; - le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration est irrecevable et non motivé par les éléments de l'espèce dûment circonstancés étant ajouté qu'aucune obligation ne pèse sur l'administration pendant la durée d'incarcération de l'intéressée, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L 743-13 du Ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8b4f6d33e2e97f0a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel