Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be8c4f6d33e2e97f0a11
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOV Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 17h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [X] [R] née le 16 août 1972 à Mbanza, de nationalité angolaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de M. [E] [U] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie SCHWILDEN du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 juillet 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2022, à 09h38, par Mme [X] [R] ; - Vu la délégation de la signature préfectorale visée par le greffe le 31 juillet 2022 à 16H55 ; - Vu les pièces communiquées par courriel le 1 août 2022 à 08h04 par le conseil de l'intéressé ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [X] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de Mme [X] [R], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'en entrant en France elle avait un visa. SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant : - sur le premier moyen tiré de l'impossible contrôle quant à la transmission dans le délai de la demande d'asile, qu'outre ce qu'a indiqué, à juste titre le premier juge au visa de l'article L 743-11 du Ceseda, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande d'asile et de la notification subséquente ; - sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontré au visa de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance de première instance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-11 du Cesedaarticle L. 743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62e8be8c4f6d33e2e97f0a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel