Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be8d4f6d33e2e97f0a19
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 (n° 335, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDJS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02264 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [R] (Personne faisant l'objet des soins) né le 08/03/1996 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [4] comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [G] [R] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION M. [B] [R], âgée de 26 ans et vivant et travaillant habituellement au Luxembourg, s'est présenté à l'hôpital pour traiter des douleurs qu'il ne parvenait pas à soigner ; qu'il a été admis le 2 juillet 2022 au sein du Groupe hospitalier universitaire [Localité 5] psychiatrie et neuroscience où il est suivi depuis, sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial précisait qu'il présente une réticence majeure et évoque des douleurs qu'il ne peut localiser et qui évoquent des hallucinations cénesthésiques. Saisi par le directeur de groupe hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 12 juillet 2022, a considéré que le consentement exprimé par le patient pour suivre une hospitalisation libre était trop fragile et que sa demande était prématurée. Par déclaration motivée en date du 21 juillet 2022, le conseil de M. [R] a interjeté appel l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30. M. [R] était assisté de son conseil lequel a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il fait valoir la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien, irrégularité qui lui fait grief et doit conduire à la mainlevée ; au fond il conteste l'existence d'un trouble mental avéré, M. [R] se plaignant de douleurs somatiques qui n'ont pas été évaluées, l'examen somatique prévu par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique n'ayant pas été réalisé. Oralement le conseil de M. [R] sollicite subsidiairement la désignation d'un expert afin d'apprécier la réalité des troubles invoqués. M. [R] indique que ne parvenant pas à traiter les douleurs qu'il ressent, notamment aux genoux et intestinales, il est venu en France espérant pouvoir faire l'objet de soins plus pertinents ; que le médecin qui le suit ne croit pas à la réalité de ces douleurs qu'il ressent pourtant. Mme l'avocat général a fait valoir que le patient avait été informé des décisions prises et que la notification qualifiée de tardive ne cause aucun grief. Au fond elle a demandé la confirmation de l'ordonnance, s'en rapportant sur la demande d'expertise. SUR QUOI, Considérant quant au caractère tardif des notifications que, les décisions lui ayant été communiquées comme cela est mentionné sur celles-ci, les quelques jours mis à la formalisation des notification n'ont causé aucun grief, à tout le moins aucun grief n'est démontré M. [R] ayant eu la possibilité de les contester ce qu'il n'a pas fait ; Considérant au fond que le dernier certificat médical de situation en date du 26 juillet dernier indique : - Présentation moins négligée, s'est coupé les cheveux, gardes les ongles tres long, - Contact fluctuant, par moment un peu réticent, - Discours toujours envahi par des idées délirantes envahissantes de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire cénesthésique de thématique somatique, explique avoir sollicité de très nombreux médecins sématiciens quant a ces symptomes, sans qu'aucune prise en charge jusqu'ici n'ait pu les soulager, errance médicale de ce fait, mise a distance débutante mais pas de critique de ces idées. Amélioration de certaines de ces idées notamment celles concernant le transit mais reste assez préoccupé avec des demandes d'examens complémentaires, - Persistance d'une tristesse de l'humeur ponctuelle, et d'une anxiété, - Trouble du jugement persistant, - A du mal à entendre le caractère délirant de ses symptômes et donc a adhérer aux soins, Au total nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte dans le but d'obtenir une rémission symptomatique complète et de permettre une bonne adhésion aux soins futurs ; Considérant qu'il est exact que n'est pas démontrée l'existence d'un examen somatique de M. [R], expressément prévu par l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dans les 24 heures suivant l'admission en sus de l'examen psychiatrique ; que cette omission dans la présente occurrence est d'autant plus regrettable que, comme le soutien justement son conseil, M. [R] s'est présenté à l'hôpital pour traiter les douleurs qu'il ressent et que la description des symptômes psychiatriques sont en lien avec ces douleur puisque est évoqué un « mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire cénesthésique de thématique somatique » ; Considérant cependant, qu'au vu des avis exprimés dans les divers certificats médicaux établis, la demande de mainlevée parait en l'état prématurée de même que celle subsidiaire d'expertise ; Qu'en revanche, il convient d'indiquer à l'établissement d'accueil la nécessité de faire pratiquer un examen somatique complet de M. [R] qui aurait dû être fait dans les 24 heures de son admission comme le prévoit l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ; Que l'ordonnance sera, en l'état, confirmée ; PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETONS en l'état la demande d'expertise psychiatrique de M. [R], CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62e8be8d4f6d33e2e97f0a19
Données disponibles
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